TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_1923635_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 22 septembre 2022, le président du tribunal administratif de Paris a ouvert une procédure juridictionnelle sur la demande de M. A tendant à l'exécution du jugement n° 1923635 rendu le 9 février 2021 par lequel le tribunal a condamné l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) à payer à M. A les sommes suivantes : 25 209 euros en réparation de ses préjudices, 2 508 euros de frais d'expertise et 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre, enregistrée le 7 mai 2021, M. B A, représenté par Me Labouret-Maurel, demande au tribunal de prescrire les mesures d'exécution du jugement susvisé rendu le 9 février 2021 par le tribunal administratif de Paris et demande en surplus le versement par l'AP-HP des sommes de 141,99 euros et 157,12 euros au titre des intérêts. Par un courrier, enregistré le 7 octobre 2022, l'AP-HP atteste devant le tribunal avoir versé le 24 mai 2021 sur le compte de Me Labouret-Maurel, avocate de M. A, la somme de 29 717 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de la santé publique, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ". 2. Aux termes de l'article L. 911-9 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision passée en force de chose jugée a prononcé la condamnation d'une personne publique au paiement d'une somme d'argent dont elle a fixé le montant, les dispositions de l'article er 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, ci-après reproduites, sont applicables. 'Art. 1 - () II. Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d'ordonnancement dans ce délai, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle procède au mandatement d'office. ()' ". 3. Aux termes de l'article R. 6147-11 du code de la santé publique : " L'assistance publique - hôpitaux de Paris est soumise aux dispositions du chapitre V du titre IV du livre 1er de la sixième partie sous réserve des dispositions de la présente section ". Selon l'article R. 6145-28 de ce même code : " Sous réserve des dispositions prises en application de l'article L. 6147-1 et de l'article L. 6143-4, le contrôle de l'Etat prévu par l'article L. 6141-1 est exercé en matière budgétaire par le directeur de l'agence régionale de santé ". 4. Selon l'article L. 6145-3 du code de la santé publique " En cas de carence de l'ordonnateur, le directeur général de l'agence régionale de santé peut, après mise en demeure restée sans suite au terme d'un délai fixé par voie réglementaire, procéder au mandatement d'office d'une dépense ou au recouvrement d'une recette qui devait être régulièrement inscrite à l'état des prévisions de recettes et de dépenses initial et aux décisions modificatives éventuelles ". L'article R. 6145-42 de ce code dispose : " Pour l'application de l'article L. 6145-3 () le directeur général de l'agence régionale de santé met en demeure l'ordonnateur d'exécuter ses obligations. Si à l'expiration d'un délai de 30 jours suivant cette mise en demeure, l'ordonnateur ne s'est pas exécuté, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête le montant des sommes dues et procède au mandatement d'office de la dépense ou à l'émission d'office du titre de recette dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget ". 5. Par un jugement n° 1923635, rendu le 9 février 2021 et devenu définitif, le tribunal administratif a condamné l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) à payer à M. A la somme totale de 29 717 euros, à savoir, 25 209 euros en réparation de ses préjudices, 2 508 euros de frais d'expertise et 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il ressort de l'instruction que l'AP-HP a versé le 24 mai 2021 au conseil du requérant la somme de 29 717 euros mais pas les sommes au titre des intérêts, sur lesquelles au demeurant le tribunal ne s'est pas prononcé dans le jugement du 9 février 2021 dont il est demandé exécution et qui n'avaient pas été demandées dans la requête . 6. Les dispositions législatives énoncées au point 2 de la présente ordonnance permettent au requérant d'obtenir le mandatement d'office des sommes que l'AP-HP a été condamnée à lui verser, en exécution du jugement précité passé en force de chose jugée, auprès du directeur général de l'agence régionale de santé d'Île-de-France, autorité de tutelle de l'AP-HP, en application des dispositions combinées citées aux points 3 et 4, lequel est tenu de mandater les sommes dues dans les meilleurs délais. 7. Toutefois, M. A ne produit pas au dossier les éléments justifiant qu'il aurait saisi le directeur général de l'agence régionale de santé d'Île-de-France d'un tel mandatement. Par suite, il y a lieu de rejeter ses conclusions aux fins d'exécution qui sont manifestement irrecevables en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris. Fait à Paris, le 16 novembre 2022. Le vice-président de la 6ème section, P. Laloye La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 1923635/6-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
ORTA_1923635_20221116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel