TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_1924796_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS La vice-présidente de la 1ère section, Par une requête enregistrée le 18 novembre 2019, M. B A demande au Tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2015 et de l'amende au titre de l'année 2015 mises à la charge de la SARL IDA ; 2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu établie au titre de l'année 2015 au nom de M. et Mme A. Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2020, l'administrateur général en charge de la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris conclut à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet. Il fait valoir que : - les conclusions à fin de décharge visant les impositions de deux contribuables distincts ne sont recevables qu'à l'égard des premières impositions visées, à savoir celles concernant la SARL IDA ; - M. A ne justifie d'aucun mandat pour représenter la SARL IDA. Par une lettre du 21 janvier 2022, réceptionnée le 31 janvier 2022, M. A a été invité par le Tribunal dans un délai de 15 jours, en vertu de l'article R. 612-1 du code de justice administrative à présenter une requête distincte, accompagnée de la ou des décision(s) en cause, pour les seules impositions qui le concernent, dès lors que la SARL IDA et le foyer fiscal formé de M. et Mme A sont des contribuables distincts contestant des impositions distinctes. Par une lettre du 21 janvier 2022, réceptionnée le 31 janvier 2022, M. A a été invité par le Tribunal dans un délai de 15 jours, en vertu de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, à justifier de sa qualité pour agir au nom de la SARL IDA. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. En premier lieu, aux termes de l'article R.190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. () ". Aux termes de l'article R.197-1 du même livre : " Les réclamations doivent être individuelles () ". Les conclusions d'une requête collective, émanant d'un requérant qui attaque plusieurs décisions ou de plusieurs requérants qui attaquent une ou plusieurs décisions, sont recevables dans leur totalité si elles présentent entre elles un lien suffisant. L'irrecevabilité des conclusions contenues dans une requête collective qui ne seraient pas suffisamment liées avec celles que le requérant premier dénommé a présentées ou avec celles qui sont dirigées contre la première des décisions attaquées ne peut être retenue par le juge administratif que dans le cas où les requérants, d'abord invités à régulariser leur pourvoi par la présentation de requêtes distinctes, se sont abstenus de donner suite à cette invitation. 3. En l'espèce, l'appréciation du bien-fondé des conclusions présentées par la SARL IDA et par M. et Mme A dans leur requête comporte nécessairement l'examen des situations différentes dans lesquelles se trouvent ces contribuables concernant leurs impositions respectives. M. A, invité par le greffe à régulariser son recours par la présentation d'une requête distincte concernant son imposition personnelle, s'est abstenu de donner suite à cette invitation dans le délai qui lui avait été imparti. Dès lors, la requête présentée par M. A ne peut être utilement examinée qu'en ce qui concerne les impositions et pénalités mises à la charge de la SARL IDA, qui y est la première dénommée. Il s'ensuit que les conclusions de la requête concernant l'imposition personnelle de M. et Mme A doivent être rejetées comme étant irrecevables. 4. En second lieu, aux termes de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : " Par dérogation aux dispositions des articles R. 431-4 et R. 431-5 du code de justice administrative, les requêtes au tribunal peuvent être signées d'un mandataire autre que ceux qui sont mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. En ce cas, les dispositions de l'article R. 197-4 sont applicables ". Aux termes de l'article R. 197-4 du même livre : " Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l'acte qui l'autorise ou enregistré avant l'exécution de cet acte. Toutefois, il n'est pas exigé de mandat des avocats inscrits au barreau ni des personnes qui, en raison de leurs fonctions ou de leur qualité, ont le droit d'agir au nom du contribuable. Il en est de même si le signataire de la réclamation a été mis personnellement en demeure d'acquitter les impositions mentionnées dans cette réclamation ". 5. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le Tribunal le 21 janvier 2022 et dont l'accusé de réception postal a été signé le 31 janvier 2022, M. B A n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, justifié de sa qualité pour agir au nom de la SARL IDA ni produit de mandat l'autorisant à ester en justice au nom de celle-ci. Par suite, en application des dispositions précitées, la requête, en tant qu'elle tend à la décharge des impositions mises à la charge de la SARL IDA, est manifestement irrecevable. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. A en son nom et pour le compte de la SARL IDA doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de la SARL IDA est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL IDA, à M. B A et à la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris (pôle juridictionnel administratif). Fait à Paris, le 8 juillet 2022. La vice-présidente de la 1ère section, Dominique PERFETTINI La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°1924796 / 1-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
ORTA_1924796_20220708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel