TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_1925213_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 27 juillet 2019 et le 16 décembre 2019, M. A B, représenté par Me Korn, demande au tribunal : 1°) de prescrire les mesures d'exécution du jugement n°1810938 du 9 avril 2019, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision ; 2°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance en date du 6 novembre 2019, le vice-président du tribunal administratif de Paris a ordonné l'ouverture d'une phase juridictionnelle en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2019, l'OFII conclut au rejet de la requête. Vu : - le jugement n°1810938 du tribunal administratif de Paris en date du 9 avril 2019 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". Sur les conclusions tendant à l'exécution du jugement n°1810938 : 2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". 3. Par un jugement devenu définitif du 9 avril 2019, le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions du 1er octobre 2017 et du 25 janvier 2018 par lesquelles l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a retiré à M. B le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et l'a enjoint de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification dudit jugement. 4. Il résulte de l'instruction, notamment du mail adressé par l'OFII à M. B le 26 novembre 2019, que l'OFII a, conformément à l'injonction contenue dans le jugement précité du tribunal administratif, procédé au réexamen de la situation de M. B et a prononcé, à l'issue de son analyse, le rétablissement des conditions matérielles d'accueil à son bénéfice à compter du mois d'avril 2019. Si M. B se borne à l'appui de ses écritures à affirmer qu'il n'a pas reçu le versement de l'allocation en cause à compter de cette date, sans autre précision, et en déduit que le jugement n'a pas fait l'objet d'une exécution, eu égard à ce qui précède, l'OFII doit être regardé comme ayant respecté l'injonction contenue dans le jugement du 9 avril 2019. Dans ces conditions, la demande d'exécution du jugement n°1810938 du 9 avril 2019 est dépourvue d'objet, et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme demandée par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B tendant à l'exécution du jugement n° 1810938 en date du 9 avril 2019. Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Paris, le 13 octobre 2022. La vice-présidente de la 3ème section, V. Hermann Jager La république mande et ordonne à la ministre de l'intérieur et de l'outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
ORTA_1925213_20221013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA