TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 février 2025
- ECLI
- ORTA_1926707_20250205
- Date
- 5 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 décembre 2019 et 9 juillet 2020, la Société BNP PARIBAS, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2017 à raison de locaux commerciaux situés aux 24, avenue de la Grande armée 75017 ; 7 boulevard Barbès 75018 ; 22-26-32 rue de Clignancourt 75018 ; 50 boulevard Orano 75018 ; 8 rue de Sophia 75018 ; 27 avenue Parmentier 75011 ; 65 rue Léon Frot 75011 ; 3 place de la Nation 75011 ; 48 rue de la Roquette 75011 ; 294 boulevard Voltaire 75011 ; 19 rue Danielle Casanova 75001 ; 29 rue Jean- Jacques Rousseau 75001 ; 21 place du Marché Saint Honoré 75001 ; 22, 36bis, 37 avenue de l'Opéra 75001 ; 16 rue de Hanovre 75002 ; 31 boulevard des italiens 75002 ; 2-3-4 B rue d'Antin 75002 ; 2 rue de la Bourse 75002 ; 32 rue des Jeuneurs 75002 ; 1-3-5-7-9-11-18-32 rue Louis-Le-Grand 75002 ; 8 rue de la Paix 75002 ; 33 rue du Quatre Septembre 75002 ; 5 rue Saint Fiacre 75002 ; 81 boulevard Sébastopol 75002 ; 148 rue Lecourbe 75015 ; 374 rue Vaugirard 75015 ; 29 boulevard Victor 75015 ; 26 rue de Vouillée 75015 ; 50-56 rue Cambronne 75015 ; 40 boulevard Montparnasse 75015 ; 20 boulevard Vaugirard 75015 ; 106 rue d'Amsterdam 75009 ; 14 rue Bergère 75009 ; 6 boulevard des Capucines 75009 ; 14 rue Chauchat 75009 ; 9 rue Drouot 75009 ; 1-5 boulevard Haussmann 75009 ; 1 rue Laffite 75009 ; 8 rue Sainte- Cécile 75009 ; 150 rue faubourg poissonnière 75010 ; 22 avenue de Tourville 75007 ; 48 B rue d'Auteuil 75016 ; 107 boulevard Murat 75016 ; 24 avenue Kléber 75016 et 168 avenue Victor Hugo 75016 ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les délibérations du conseil de Paris ayant fixé le taux de la taxe pour l'année 2017 est illégale dès lors que le montant des taxes excède de manière manifestement disproportionnée le coût supporté par la collectivité pour la fourniture du service public d'enlèvement des ordures ménagères et assimilées, quand bien même la disproportion serait inférieure à 15 %. Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 juin 2020 et 27 août 2024, la directrice régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à la décharge de l'imposition litigieuse et s'en remet à la sagesse du tribunal sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que par une décision du 23 août 2024, le dégrèvement total des impositions litigieuses a été accordé à la société requérante. La procédure a été communiquée à la Ville de Paris qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; - l'arrêté du 27 décembre 2005 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M. 14 des communes et de leurs établissements publics administratifs ; - l'arrêté du 21 décembre 2015 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M. 14 applicable aux communes et aux établissements publics communaux et intercommunaux à caractère administratif ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions litigieuses : 2. Il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté, que l'administration a, par un avis de dégrèvement du 23 août 2024 postérieur à l'introduction de la requête, prononcé en faveur de la société requérante un dégrèvement total des impositions litigieuses. Par suite, les conclusions tendant à la décharge de ces impositions sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la décharge des impositions litigieuses présentées par la Société BNP PARIBAS. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société BNP PARIBAS, à la directrice régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris et à la Ville de Paris. Fait à Paris, le 5 février 2025. Le vice-président de la 2ème section, signé J. SORIN La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 5 février 2025
Référence
ORTA_1926707_20250205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA