TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_1927972_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 décembre 2019 et 30 avril 2021, les sociétés d'assurances MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles, représentées par le cabinet d'avocats Leclere et associés, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler le titre de recettes n° 2019-1943 émis le 3 octobre 2019 par le directeur de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) pour un montant de 27 746,21 euros ; 2°) de les décharger en totalité de l'obligation de payer la somme réclamée ; 3°) de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2021, le directeur de l'ONIAM, représenté par Me Saumon, conclut au rejet de la requête, à la condamnation des sociétés requérantes au paiement d'une somme de 27 746,21 euros au titre des indemnités versées par l'ONIAM à M. A, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2019, capitalisés à compter du 11 octobre 2019 et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des sociétés requérantes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique, - le code des marchés publics, - la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier, - le décret n° 98-111 du 27 février 1998 modifiant le code des marchés publics en ce qui concerne les règles de mise en concurrence et de publicité des marchés de service, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () " 2. Aux termes de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique : " Les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang réalisée sur les territoires auxquels s'applique le présent chapitre sont indemnisées au titre de la solidarité nationale par l'office mentionné à l'article L. 1142-22 dans les conditions prévues à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 3122-1, aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3122-2, au premier alinéa de l'article L. 3122-3 et à l'article L. 3122-4, à l'exception de la seconde phrase du premier alinéa. / () Lorsque l'office a indemnisé une victime, il peut directement demander à être garanti des sommes qu'il a versées par les assureurs des structures reprises par l'Etablissement français du sang en vertu du B de l'article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l'homme, de l'article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l'article 14 de l'ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute ". 3. L'ordre de juridiction compétent pour connaître de l'action en garantie ouverte à l'ONIAM par l'article L. 1221-14 du code de la santé publique doit être déterminé en fonction de la nature du contrat d'assurance conclu entre l'assureur, contre lequel cette action est dirigée, et la structure de transfusion sanguine reprise par l'Etablissement français du sang. Si ce contrat est de droit privé, la juridiction judiciaire est compétente pour connaître d'une telle action. S'il présente le caractère d'un contrat administratif, par application de l'article 2 de la loi du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier et de l'article 29 du code des marchés publics, l'action en garantie de l'ONIAM doit être portée devant la juridiction administrative. 4. La juridiction compétente pour connaître de l'action en garantie formée par l'ONIAM sur le fondement de ces dispositions l'est également pour connaître de l'opposition formée par l'assureur contre le titre exécutoire émis par l'office, lorsque celui-ci a choisi cette voie pour procéder au recouvrement de sa créance. 5. Les litiges relatifs aux marchés publics passés en application du code des marchés publics relèvent de la compétence des juridictions administratives. L'article 2 de la loi du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier détermine cette compétence à compter de la date de son entrée en vigueur, y compris pour les contrats en cours, à l'exception de ceux qui ont été portés devant le juge judiciaire avant cette date. Par ailleurs, le décret du 27 février 1998 modifiant le code des marchés publics en ce qui concerne les règles de mise en concurrence et de publicité des marchés de services a soumis pour la première fois les marchés publics ayant pour objet des services d'assurances aux règles du code des marchés publics. 6. L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a émis, le 3 octobre 2019, un avis des sommes à payer n° 2019-1943, d'un montant de 27 746,21 euros, à l'encontre des sociétés d'assurances MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles correspondant à des sommes versées à M. A en indemnisation de préjudices liés à sa contamination post-transfusionnelle par le virus de l'hépatite C (VHC). Par leur requête, les sociétés requérantes demandent au tribunal d'annuler ce titre exécutoire. L'ONIAM a présenté dans son mémoire en défense des conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation des sociétés requérantes à lui verser la somme de 27 746,21 euros au titre des indemnités versées à M. A. 7. Il résulte de l'instruction que le titre exécutoire attaqué est fondé sur un contrat d'assurance n° 01126550ZK conclu entre la société Groupe d'Assurances Mutuelles de France, aux droits et obligations de laquelle viennent les sociétés requérantes, et le centre national de transfusion sanguine, dont la date d'effet a été fixé au 13 octobre 1981, soit antérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 27 février 1998. Ainsi, ce contrat ne peut avoir le caractère d'un contrat passé en application du code des marchés publics. Par suite, l'article 2 de la loi du 11 décembre 2001 ne lui a pas donné la nature de contrat administratif. En outre, il résulte de l'instruction que ces contrats ne comportent pas de clause exorbitante du droit commun et n'ont pas pour objet de faire participer l'assureur au service public de transfusion sanguine. 8. Il résulte de ce qui précède que la juridiction administrative n'est compétente pour connaître ni de l'opposition formée par l'assureur à l'encontre du titre exécutoire émis par l'ONIAM aux fins de recouvrer des sommes versées à des victimes de contamination transfusionnelle ni de l'action en garantie formée par l'ONIAM à titre reconventionnel sur le fondement de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique. Ces conclusions doivent, par suite, être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'ONIAM, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la société Axa France IARD et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des sociétés d'assurances MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles la somme demandée par l'ONIAM au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Les conclusions présentées à titre reconventionnel par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, tendant à la condamnation des sociétés d'assurances MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles au paiement d'une somme de 27 746,21 euros au titre des indemnités, sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 3 : Les conclusions présentées par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Fait à Paris, le 17 janvier 2023. La vice-présidente de la 6ème section, F. Versol La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 1927972/6-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
ORTA_1927972_20230117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel