TA87Tribunal Administratif de LimogesDésistementCitée 4×
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 2 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2000001_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 2 et 16 janvier 2020, Mmes A E et Alicia D contestent devant le tribunal l'arrêté du 12 septembre 2019 par lequel le préfet de la Corrèze a enregistré les installations de la Scea Préparation de broutards limousins (PBL).
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2020, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". Selon l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. "
2. L'état du dossier, et en particulier la circonstance que les requérantes n'ont pas répliqué au mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2020, du préfet de la Corrèze, permet de s'interroger sur l'intérêt que ce dossier conserve pour elles. Une demande de maintien de requête a été adressée aux requérantes le 22 février 2023 par le biais de l'application " Télérecours Citoyens ". Si Mmes E et D n'ont pas consulté la communication électronique par laquelle le maintien de la requête leur a été notifié, elles sont réputées avoir reçu cette notification à l'issue d'un délai de deux jours à compter de la mise à disposition du courrier dans l'application, soit à compter du 24 février 2023. Le délai d'un mois imparti aux requérantes, à compter de cette date, pour confirmer expressément le maintien de leur requête est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme E et D sont réputées s'être désistées de leur requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d'en donner acte sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er: Il est donné acte du désistement d'instance de Mmes E et D.
Article 2:La présente ordonnance sera notifiée à Mesdames Lucie E, Alicia D et au préfet de la Corrèze.
Limoges, le 2 mai 2023.
Le vice-président,
N. NORMAND
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
M. C
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 mai 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2000001_20230502