TA108Tribunal Administratif de St MartinDésistementCitée 5×
TA108 · Tribunal Administratif de St Martin — 5 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2000003_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 janvier 2020 et 28 juillet 2021, la SCI Igath, représentée par Dorwling-Carter-Celal, avocats, demande au tribunal de :
- prononcer la décharge de la somme de 9 647,08 euros par laquelle le comptable du Service des impôts de la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin lui a notifié une saisie administrative à tiers détenteur au titre de la taxe foncière pour les années 2008 à 2016 et 2018 ;
- condamner l'administration fiscale à restitution les sommes indûment perçues par le Trésor, assorties des intérêts moratoires qu'elle a obtenues dans le cadre des SATP réalisés.
- mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.000 euros à verser à la SCI Igath sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative au titre des frais irrépétibles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2021, le directeur régional des finances publiques conclut au rejet de la requête ;
Par un courrier du 23 mars 2023, la SCI Igath a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () " ;
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la SCI Igath, représentée par le cabinet d'avocats Dorwling-Carter-Celcal, a été invitée, par un courrier du 23 mars 2023, dont elle a accusé réception le 17 avril 2023 à 22 h 23, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Aucune confirmation du maintien de ses conclusions n'étant parvenue à la juridiction à la date de ce jour, elle est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d'office.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SCI Igath.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Igath et au directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre le 5 mai 2023
Le président,
Signé
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie des finances et de la souveraineté industrie Ile et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière en Chef,
Signé
M-L CORNEILLERéseau de citations
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA108
- Chambre
- Tribunal Administratif de St Martin
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 mai 2023
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
ORTA_2000003_20230505