TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 18 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2000023_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 janvier 2020, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté sa demande formée le 1er avril 2019 tendant au bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté institué par l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 et à l'attribution des effets pécuniaires de sa reconstitution de carrière ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui attribuer le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté ; 3°) de procéder à une exonération de l'impôt sur le revenu à hauteur de la somme correspondant à sa reconstitution de carrière. Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne contient que des conclusions à fin d'injonction et que la décision implicite par laquelle il a rejeté la demande de M. B revêt un caractère confirmatif. Il soutient également qu'une partie des créances du requérant sont prescrites. Par un courrier du 6 janvier 2020, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions fiscales tendant à ce qu'il soit procédé à une exonération de l'impôt sur le revenu. Par un courrier du 30 septembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen tiré la tardiveté de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 ; - le décret n° 95-313 du 21 mars 1995 ; - l'arrêté du 17 janvier 2001 fixant la liste des secteurs prévue au 1° de l'article 1er du décret du 21 mars 1995 ; - l'arrêté du 3 décembre 2015 fixant la liste des secteurs prévue au 1° de l'article 1er du décret du 21 mars 1995 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier notifié le 1er avril 2019, M. B, fonctionnaire de police, a demandé au ministre de l'intérieur le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté au titre de son affectation à compter du 4 octobre 1999 dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'administration sur cette demande. M. B demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur la compétence du juge unique : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision devenue irrévocable, à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d'Etat en application de l'article L. 113-1 et, pour le tribunal administratif, à celles tranchées ensemble par un même arrêt devenu irrévocable de la cour administrative d'appel dont il relève ()". 3. La requête de M. B, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présente à juger en droit des questions identiques à celles déjà tranchées par un avis n° 419074, une décision n° 415948 du Conseil d'Etat des 18 et 26 juillet 2018 et par les jugements nos 1701969, 1807558, 1904530 et 1806060 du tribunal du 2 juillet 2020, devenus définitifs. Il peut, par suite, être statué par ordonnance sur la requête de M. B en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. En ce qui concerne la reconstitution de carrière : 4. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". 5. Par ailleurs, en vertu de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont applicables aux relations entre l'administration et ses agents ni les dispositions de l'article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles " toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception ", ni celles de son article L. 112-6 qui disposent que " les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation () ". 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B a formé une demande tendant au bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté et, en particulier, au rappel des traitements qui lui sont dus, réceptionnée par l'administration le 1er avril 2019 En l'absence de réponse à cette demande, une décision implicite de rejet est née le 1er juin 2019, de sorte que le délai de deux mois dont disposait M. B pour introduire un recours contentieux contre cette décision a commencé à courir, en application des dispositions précitées, à compter de cette date. Il suit de là que la requête de M. B, enregistrée au greffe du tribunal le 2 janvier 2020, soit au-delà du délai de recours contentieux imparti par l'article R. 421-1 du code de justice administrative, est tardive. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle l'administration a refusé de rappeler les traitements dus à M. B doivent être rejetées comme étant manifestement irrecevables, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité Est. Fait à Strasbourg, le 18 novembre 2022. Le président de la 6eme chambre, S. DHERS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
ORTA_2000023_20221118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel