TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 9 août 2022
- ECLI
- ORTA_2000034_20220809
- Date
- 9 août 2022
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 janvier 2020 et 30 mars 2021, la société civile d'exploitation agricole (SCEA) Ferme de Soquence, représentée par Me Ottaviani, demande au tribunal : 1°) d'annuler les courriers des 17 septembre et 14 novembre 2019 du responsable du service économie agricole de la direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime relatifs à la minoration de son droit au paiement vert au titre de la politique agricole commune pour la campagne de l'année 2019, ensemble le courrier du 8 août 2019 rejetant sa réclamation ; 2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de la rétablir dans ses droits au paiement vert pour la campagne de l'année 2019 et ce, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2021, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. En l'espèce, la SCEA requérante demande au tribunal d'annuler les courriers des 17 septembre et 14 novembre 2019 du chef du service économie agricole de la direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime. Toutefois, ces courriers se bornent à l'informer de la clôture de l'instruction de l'examen de ses déclarations en vue du bénéfice du paiement pour les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement versée au titre de la politique agricole commune pour la campagne de l'année 2019, examen à l'issu duquel il a été constaté une conversion, sans autorisation, de surfaces de prairies permanentes. Si ce courrier précise également que ce constat entraîne une réduction du paiement vert au titre de la campagne 2019 et qu'à défaut d'une reconversion des surfaces avant la date de clôture des déclarations au titre de la campagne 2020, une réduction du paiement vert sera reconduite pour 2020, ce courrier ne procède à aucune réduction du droit au paiement et constitue une simple information adressée avant l'envoi de la lettre de fin d'instruction du dossier pour les aides surfaciques, transmise via la plateforme TéléPac le 17 novembre 2020, seule susceptible de recours contentieux. Dans ces conditions, les conclusions de la requête aux fins d'annulation des courriers des 17 septembre et 14 novembre 2019 sont dirigées contre des actes ne faisant pas grief, insusceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, et sont, dès lors, manifestement irrecevables. Par ailleurs, le courrier du 8 août 2019 ne saurait être regardé comme un rejet d'un recours gracieux dirigé contre les courriers postérieurs des 17 septembre et 14 novembre 2019. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SCEA Ferme de Soquence est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile d'exploitation agricole Ferme de Soquence et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 9 août 2022. La présidente de la 4ème chambre A. MACAUD La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 août 2022
Référence
ORTA_2000034_20220809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel