TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 23 août 2022
- ECLI
- ORTA_2000078_20220823
- Date
- 23 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2020, et un mémoire, enregistré le 8 septembre 2021, Mme B A demande au Tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer résultant de la saisie administrative à tiers détenteur émise le 17 avril 2018 auprès de la société Sogecap par le comptable public du centre des finances publiques de Toulon Sud-Est pour le recouvrement de la somme de 11 118 euros correspondant à des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 à 2017, des cotisations de taxe d'habitation au titre des années 2015 à 2017, et à une cotisation de taxe sur les logements vacants au titre de l'année 2017. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2021, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, et à titre subsidiaire, à son rejet au fond. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199 ". Et aux termes de l'article R 281-1 du même livre : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire. Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite. Le chef de service compétent est : a) Le directeur départemental des finances publiques ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques () ". Et en vertu du a) de l'article R. 281-4 du livre des procédures fiscales, le redevable doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent dans le délai de deux mois à partir de la notification de la décision comptable ou de l'ordonnateur. 3. Enfin, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci en a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. 4. Si Mme A a formé une réclamation préalable contre la saisie administrative à tiers détenteur émise le 17 avril 2018 ayant pour objet le recouvrement de la somme de 11 118 euros en litige, il résulte de l'instruction qu'elle a eu connaissance de la décision du 18 mai 2018 par laquelle l'administration a rejeté sa réclamation au plus tard le 21 août 2018, date à laquelle la requérante a reçu par mail une confirmation de ce rejet. Ainsi, la requête de Mme A, enregistrée plus d'un an après qu'elle ait eu connaissance du refus opposé à sa réclamation, alors qu'elle ne se prévaut d'aucune circonstance particulière, est tardive et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme étant irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au directeur départemental des finances publiques du Var. Fait à Toulon, le 23 août 2022. La présidente de la 4ème chambre, Signé A-L. CHENAL-PETER La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 août 2022
Référence
ORTA_2000078_20220823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel