TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 15 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2000079_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2020, la société à responsabilité limitée (SARL) A.V. Recyclage Matériaux, représentée par Me Teissier, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2018 dans les rôles de la commune de Monistrol-sur-Loire ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2020, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête. Par une communication du 20 septembre 2022, effectuée au moyen de l'application Télérecours, le conseil de la SARL A.V. Recyclage Matériaux a été invité à confirmer expressément le maintien des conclusions de la requête dans le délai d'un mois, cette demande précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, la SARL A.V. Recyclage Matériaux serait réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 3. Par une demande en date du 20 septembre 2022, le mandataire de la SARL A.V. Recyclage Matériaux a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité à confirmer expressément le maintien des conclusions de la requête et informé de ce que, à défaut de confirmation, dans le délai d'un mois, la SARL A.V. Recyclage Matériaux serait réputée s'être désistée d'office. Cette demande a été adressée au conseil de la SARL A.V. Recyclage Matériaux, par l'application informatique Télérecours, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative. Le mandataire de la SARL A.V. Recyclage Matériaux, qui n'a pas consulté le document qui lui avait été adressé le 20 septembre 2022, doit, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, être réputé avoir reçu la communication de ce document, à défaut de consultation dudit document, dans un délai de deux jours ouvrés à compter de sa mise à disposition, à l'issue de ce délai de deux jours. Or, le mandataire de la SARL A.V. Recyclage Matériaux n'a pas confirmé le maintien des conclusions de la requête dans le délai d'un mois qui lui avait été imparti et qui a en l'espèce couru, ainsi qu'il vient d'être dit, à l'issue du délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de la demande dans l'application Télérecours. En conséquence, la SARL A.V. Recyclage Matériaux doit être réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SARL A.V. Recyclage Matériaux. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée A.V. Recyclage Matériaux et au directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme. Fait à Clermont-Ferrand, le 15 novembre 2022. La présidente de la 1ère chambre, C. Courret La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la Souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. fl
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
ORTA_2000079_20221115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel