TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejetCitée 1×
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 7 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2000080_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2020, M. B A, représenté par l'AARPI Thémis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur du centre de détention de Châteaudun a implicitement refusé de procéder à la modification de ses conditions d'escorte en cas d'extraction médicale ; 2°) d'enjoindre au directeur de cet établissement de modifier ses conditions d'escorte en cas d'extraction médicale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : - la mesure contestée est susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut de base légale dès lors qu'aucun texte ne permet à un directeur d'établissement pénitentiaire d'ordonner un régime d'escorte systématique ; - elle méconnaît le secret médical ; - eu égard à son comportement en détention et lors des extractions médicales, la mesure d'escorte litigieuse n'est pas justifiée. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que la décision contestée est une mesure d'ordre intérieure et que l'administration pénitentiaire a modifié, avant l'introduction du recours, son régime d'escorte médicale en le ramenant au niveau de contrainte le moins élevé ; - les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 novembre 2019. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 2. M. B A a été incarcéré au centre de détention de Châteaudun du 18 juillet 2017 au 6 janvier 2020, date de sa libération. Par un courrier du 30 juillet 2019, il a demandé au directeur de cet établissement de modifier le régime d'escorte en cas d'extraction médicale le concernant. Par la requête ci-dessus analysée, M. A demande l'annulation de la décision par laquelle le directeur a implicitement rejeté sa demande. 3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du document intitulé " Consignes et signalements actifs au 19/08/2020 ", joint au mémoire en défense produit par le garde des sceaux, ministre de la justice, que par une décision du 1er août 2019, prise antérieurement à l'introduction de sa requête, le régime d'escorte applicable à M. A lors de ses extractions médicales, jusqu'alors fixé au niveau 2, a été ramené à compter de cette date au niveau 1, qui correspond au niveau de contrainte le moins élevé, l'intéressé étant menotté et escorté par des personnels pénitentiaires uniquement lors de son transport et non durant les soins. Cette décision est ainsi intervenue avant la naissance d'une décision implicite de rejet du chef d'établissement. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de cette dernière décision sont sans objet, et par suite, manifestement irrecevables. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative en toutes ses conclusions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministère de la justice. Fait à Orléans, le 7 mars 2023. La présidente de la 4ème chambre, Patricia ROUAULT-CHALIER La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA332 mars 2023
DCA_21BX02695_20230302TA457 mars 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2000080_20230307
CAA336 novembre 2023
ORCA_21BX01324_20231106Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 mars 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2000080_20230307