TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 8 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2000085_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 janvier 2020 et 5 avril 2021, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler les saisies administratives à tiers détenteur émises les 5 septembre, 25 octobre et 23 décembre 2019 par la trésorerie de Ribemont-Origny en vue du recouvrement des sommes de 663, 14 euros, 660, 46 euros, 176, 96 euros et 209, 38 euros mises à sa charge par la commune de Vendeuil et le syndicat chargé de la gestion du collège de Moy ; 2°) d'enjoindre à la trésorerie de Ribemont-Origny de lui transmettre un état détaillé de tous les paiements effectués pour le compte du trésor public et de la commune de Vendeuil depuis son installation sur la commune en août 2014 ; 3°) d'enjoindre à la trésorerie de Ribemont-Origny de lui rembourser les sommes saisies, de suspendre les saisies en attente et de mettre fin aux saisies sur salaire. 4°) de lui accorder un dédommagement. Il soutient que la procédure de recouvrement est injustifiée, les sommes réclamées correspondant à des factures déjà acquittées ou en cours d'acquittement, et lui cause de graves difficultés financières. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2021, le syndicat intercommunal d'investissement et de fonctionnement de la cantine et de la halle des sports de Moy de l'Aisne conclut au rejet de la requête. Il soutient que la procédure de recouvrement mise en application ne relève pas de sa compétence. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2021, le directeur départemental des finances publiques de l'Aisne conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête, à titre principal, est irrecevable faute de réclamation préalable et, à titre subsidiaire, doit être rejetée, les moyens n'étant pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () / 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / () / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. () ". 3. Enfin, aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ". 4. Il ressort de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. 5. M. A demande au tribunal d'annuler les saisies administratives à tiers détenteur émises les 5 septembre, 25 octobre et 23 décembre 2019 par la trésorerie de Ribemont-Origny en vue du recouvrement de sommes de 663, 14 euros, 660, 46 euros, 176, 96 euros et 209, 38 euros mises à sa charge par la commune de Vendeuil et le syndicat chargé de la gestion du collège de Moy. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que cette contestation, qui ressortit au contentieux du recouvrement des créances litigieuses, est de la compétence du juge de l'exécution. Il suit de là que le tribunal administratif n'est manifestement pas compétent pour connaître de cette demande, qui relève du seul juge judiciaire. Dès lors, la requête de M. A doit être rejetée par application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au syndicat intercommunal d'investissement et de fonctionnement de la cantine et de la halle des sports de Moy de l'Aisne et au directeur départemental des finances publiques de l'Aisne. Fait à Amiens, le 8 novembre 2023 Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
ORTA_2000085_20231108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel