TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 2 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2000165_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, respectivement enregistrés le 8 janvier 2020 et le 29 avril 2020, la société civile immobilière (SCI) "Les Rives de la Bevera ", prise en la personne de son gérant en exercice, M. A B, représentée par Me Szepetowski et Me Paloux, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 14 novembre 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune de Sospel (06380) a décidé d'approuver le plan local d'urbanisme ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Sospel la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par mémoires en défense, enregistrés les 29 octobre 2020 et 27 février 2021, la commune de Sospel, prise en la personne de son maire en exercice, représentée par Me Jacquemin, conclut : - à titre principal, au rejet de la requête ; - à titre subsidiaire, au prononcé d'un sursis à statuer sur la requête, tout en impartissant à la commune un délai pour régulariser la délibération attaquée sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme ; - en tout état de cause, à la mise à la charge de la SCI requérante la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par une lettre en date du 20 janvier 2023, adressée par le tribunal au cabinet de Me Szepetowski, conseil de la SCI Les Rives de la Bevera, au moyen de l'application Télérecours, la SCI Les Rives de la Bevera a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu : - la délibération attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ; () ". 2.Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Sur le désistement d'office : 3.En dépit de la demande du tribunal qui lui a été adressée, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 20 janvier 2023, par courrier mis à la disposition de Me Szepetowski, son avocat, le même jour à 10 heures 13 dans l'application Télérecours et réceptionné par ce dernier à 10 heures 36, soit quelques minutes plus tard, la société civile immobilière " Les Rives de la Bevera " n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête y compris celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. Sur les frais liés au litige : 4.Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Sospel au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens. ORDONNE Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de la société civile immobilière " Les Rives de la Bevera ". Article 2 : Les conclusions de la commune de Sospel présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière " Les Rives de la Bevera " et à la commune de Sospel. Fait à Nice, le 2 mars 2023. Le président de la 2ème chambre, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 mars 2023
Référence
ORTA_2000165_20230302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel