TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 12 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2000171_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2020, M. Renaud Letitre, conseiller municipal d'opposition agissant en sa qualité de représentant d'un groupe d'opposition municipale de la commune de Villeneuve-Loubet, représenté par Me Porteron, demande au tribunal : 1°) d'annuler deux décisions du maire de la commune de Villeneuve-Loubet de suspendre pendant la période de six mois précédant le scrutin des élections municipales des 15 et 22 mars 2020, la publication de ses tribunes d'expression politique tant dans le numéro 22 du bulletin d'information générale dénommé " La Grenouille " que dans le numéro spécial " Inondations " du même bulletin diffusé quelques jours plus tard et les deux décisions du maire de la commune de refuser d'informer préalablement les représentants des groupes formant le conseil municipal tant des parutions prochaines du numéro 22 et du numéro spécial que de leurs date de parution ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Villeneuve-Loubet, d'insérer dans le prochain numéro du bulletin d'information municipale de la commune à paraître, quelle que soit sa date de parution, deux tribunes accompagnées des raisons explicatives de ces publications à retardement ; 3°) d'enjoindre au maire de la commune de publier sur son site internet l'intégralité ou à défaut le motif déterminant du jugement d'annulation qui sera rendu sur la présente requête ; 4°) de condamner la commune de Villeneuve-Loubet au paiement d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, en cas d'inexécution même partielle de ces injonctions ; 5°) de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-Loubet la somme de 1 000 euros à lui verser, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré 2 juin 2022, la commune de Villeneuve-Loubet, représentée par son maire en exercice, par Me Willm, conclut : - à titre principal au rejet de la requête ; - à titre subsidiaire au rejet des conclusions aux fins d'injonction ; - et, en tout état de cause, à la mise à la charge de M. B la somme de 2 000 euros à lui verser, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 4 juillet 2022, M. B a déclaré se désister de purement et simplement de sa requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2022, la commune de Villeneuve-Loubet prend acte du désistement de M. B de la présente requête, mais maintient ses conclusions tendant à la mise à la charge du requérant de la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5°Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Sur le désistement : 2.Par un acte daté du 30 juin 2022, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige: 3.Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Villeneuve-Loubet au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : Les conclusions de la commune de Villeneuve-Loubet présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Villeneuve-Loubet. Fait à Nice, le 12 juillet 2022. La présidente de la 6ème chambre, signé V. Chevalier-Aubert La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
ORTA_2000171_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel