TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 4 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2000193_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office défaut confirm. req.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2020, Mme C B A demande au tribunal d'annuler la décision du 26 novembre 2019 par laquelle la " commission incidents usagers " du centre communal d'action sociale de Cannes a décidé de lui refuser pour trois mois l'accès au site d'accueil " Lycklama ". Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2020, le centre communal d'action sociale de Cannes, représenté par Me Amaury Eglie-Richters, conclut au rejet de la requête de Mme C B A et demande qu'une somme de 200 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier en date du 30 janvier 2020, réceptionné le 31 janvier 2020, Mme C B A a été informée que sa demande de référé suspension de la décision du 26 novembre 2019 par laquelle la " commission incidents usagers " du centre communal d'action sociale de Cannes a décidé de lui refuser pour trois mois l'accès au site d'accueil " Lycklama " avait été rejetée et qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois de sa requête demandant l'annulation de la décision qui a fait l'objet du référé, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Vu l'ordonnance n° 2000194 du 30 janvier 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". 3. En dépit de la notification de l'ordonnance n° 2000194 (ordonnance n'ayant pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation) qui lui a été adressée en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative le 30 janvier 2020 et dont il a été accusé réception le 31 janvier 2020, Mme B A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le centre communal d'action sociale de Cannes au titre des frais liés au litige. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B A. Article 2 : Les conclusions du centre communal d'action sociale de Cannes présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A et au centre communal d'action sociale de Cannes. Fait à Nice le 4 octobre 2022. Le président de la 3ème chambre Signé O. Emmanuelli La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier 2000193
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA064 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2000193_20221004
TA3823 novembre 2023
DTA_2000194_20231123Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
ORTA_2000193_20221004
Données disponibles
- Texte intégral