TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 6 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2000194_20220906
- Date
- 6 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 janvier 2020 et le 6 avril 2022, Mme B A, représentée par Me Varron-Charrier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2019 par lequel le président du conseil départemental du Var a fixé son taux d'invalidité global à 30% dont 10% non imputables au service, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) de fixer son taux d'invalidité imputable au service à 30%, dont 10% au titre du trouble physique et 20% au titre du trouble psychologique ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au conseil départemental du Var de fixer son taux d'invalidité imputable au service à 30%, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge du conseil départemental du Var une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2020, le président du conseil départemental du Var conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un jugement n° 1504003 du 14 décembre 2018, le tribunal de céans avait enjoint au département du Var de procéder au réexamen de la situation de Mme A, en précisant qu'il conviendrait de déduire de son taux d'invalidité au titre du trouble psychologique le taux d'invalidité préexistant lié à ce même trouble, et de rajouter ensuite le taux ainsi obtenu au taux d'invalidité de 10% déjà reconnu imputable au service, au titre du trouble physique. La décision attaquée du 3 octobre 2019 mentionne un taux d'invalidité de 30% dont 10% non imputable au service, sans autres précisions et le département fait valoir à cet égard qu'il s'agit du seul taux au titre du trouble psychologique. Cependant, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 29 avril 2022, postérieur à l'introduction de la requête, le président du conseil départemental du Var a reconnu l'inaptitude définitive et absolue de Mme A à toutes fonctions et a fixé son taux d'invalidité au titre d'une part du trouble psychologique à 30%, dont 20% imputables au service et au titre du trouble physique d'autre part à 10% imputables au service. Par suite, la requête de Mme A est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département du Var le paiement d'une somme de 1 500 euros à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2019 et aux fins d'injonction. Article 2 : Le département du Var versera la somme de 1 500 euros à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du conseil départemental du Var. Fait à Toulon, le 6 septembre 2022. Le président, signé JF. SAUTON La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 6 septembre 2022
Référence
ORTA_2000194_20220906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA