TA80Tribunal Administratif d'AmiensDésistement
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 28 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2000244_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2020, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2019 par lequel le président de la communauté de communes de l'Aire Cantilienne a décidé de porter le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise de 682 euros à 225 euros à compter du 1er novembre 2019 ; 2°) de condamner la communauté de communes de l'Aire de Cantilienne à lui verser une indemnité d'un montant de 457 euros correspondant à l'indemnité mensuelle non perçue depuis le mois de novembre 2019 ; 3°) de mettre à la charge de la communauté de communes de l'Aire de Cantilienne les frais de procédures sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué n'est pas motivé ; - il est entaché d'illégalité, dès lors qu'il modifie injustement le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2021, la communauté de communes de l'Aire de Cantilienne, représentée par Me Bellanger, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est irrecevable, dès lors qu'elle est dépourvue de moyens ; - les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l'absence de demande préalable ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un courrier du 2 novembre 2021, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans le délai d'un mois le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux () ". 3. M. A a été invité, par courrier du 2 novembre 2021, à confirmer expressément dans un délai d'un mois le maintien de ses conclusions. En dépit de ce courrier, qui l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office, M. A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti à cette fin. Par suite, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement d'instance. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A, la somme que la communauté de communes de l'Aire de Cantilienne réclame sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A. Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes de l'Aire de Cantilienne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la communauté de commune de l'Aire de Cantilienne. Fait à Amiens, le 28 septembre 2022. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
ORTA_2000244_20220928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel