TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 4 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2000271_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2020, Mme A B demande au Tribunal d'annuler la décision du 16 décembre 2019 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires du sud-est a rejeté la demande de permis de visite qu'elle a sollicité. Elle soutient qu'elle souhaite apporter de l'aide et du réconfort à son concubin. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable ; - à titre subsidiaire, la requête n'est pas fondée dès lors que l'intéressée n'apporte aucune preuve des liens qu'elle entretient avec la personne détenue. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une lettre invitant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions a été adressée le 24 mai 2022 à Mme B à l'adresse qu'elle avait indiquée et mentionnant qu'à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai d'un mois, la requérante serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Ce courrier est revenu au tribunal avec la mention "destinataire inconnu à l'adresse". Mme B n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, confirmé le maintien de ses conclusions. Par suite, elle doit être regardée comme s'étant désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Marseille, le 4 juillet 2022. La présidente de la 6ème chambre, Signé G. Markarian La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
ORTA_2000271_20220704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel