TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 22 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2000274_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2020, Mme A B entend contester devant le tribunal la lettre par laquelle la métropole Nice Côte d'Azur a constaté la présence d'un dépôt de déchets non autorisés sur la voie publique et a annoncé l'émission à son encontre d'un titre de recette pour la prestation de leur enlèvement. Par un courrier en date du 13 juillet 2022, la requérante a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en produisant l'acte attaqué ou à la pièce justifiant la date du dépôt de la réclamation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2.Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". 3.Il ressort des pièces du dossier que l'acte que conteste la requérante se borne à informer l'intéressée de l'émission à son encontre d'un titre de recette pour la prestation d'enlèvement de dépôts de déchets sauvages non autorisés. Ce simple courrier d'information ne comporte en lui-même aucune décision lui faisant grief et susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Aucune telle décision n'ayant été produite en dépit de la demande de régularisation qui a été adressée à la requérante par lettre recommandée avec avis de réception du 13 juillet 2022, la requête de Mme B est dès lors entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Nice, le 22 septembre 2022. Le président de la 2ème chambre, Signé F. Silvestre-Toussaint La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
ORTA_2000274_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel