TA80Tribunal Administratif d'AmiensDésistementCitée 2×
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 12 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2000277_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2020, Mme A B, représentée par Me Rio, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2019 par lequel le préfet de l'Oise a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé dès lors qu'il n'est fait aucune mention de la présence de son concubin et de leurs enfants ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il entrainerait une séparation de la famille ; - pour les mêmes raisons, il méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - à tout le moins, il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de l'Oise n'a pas produit de mémoire mais des pièces le 21 février 2020. La demande d'aide juridictionnelle de Mme B été rejetée par une décision en date du 19 février 2020. Par un courrier du 6 avril 2021, Mme B a été invitée, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans le délai d'un mois le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux () ". 3. Mme B a été invitée à confirmer expressément dans un délai d'un mois le maintien de ses conclusions, par courrier du 6 avril 2021 communiqué à son avocat via l'application Télérecours. Il résulte des dispositions de l'article R. 611-8-2 précité du code de justice administrative que le requérant est réputé avoir pris connaissance de cette demande dans un délai de quinze jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition desdits documents dans l'application Télérecours. En dépit de ce courrier, qui l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office, Mme B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti à cette fin. Par suite, Mme B est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement d'instance. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance des conclusions de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète de l'Oise. Fait à Amiens, le 12 octobre 2022. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 octobre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2000277_20221012