TA64Tribunal Administratif de PauDésistement
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 28 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2000299_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 février 2020, Mme B A, représentée par Me Capela, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire d'un montant de 28 804 euros émis à son encontre le 27 novembre 2019 par le président du conseil départemental du Gers en vue recouvrement sur la succession de sa mère de l'aide sociale à domicile dont cette dernière a bénéficié entre 2005 et 2019 ; 2°) de mettre à la charge du département du Gers la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2022, le département du Gers conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier en date du 21 juillet 2022, la requérante a été invitée à confirmer le maintien de sa requête dans le délai d'un mois en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte de désistement ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de formation de jugement ou la présidente de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Par un courrier du 21 juillet 2022 adressé via l'application Télérecours, mis à disposition du conseil de Mme A le 21 juillet 2022 et dont il est réputée avoir pris connaissance, au plus tard deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l'application, en vertu des dispositions de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, la requérante a été invitée à confirmer expressément dans un délai d'un mois le maintien de sa requête, et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée. Toutefois, en dépit de cette demande, Mme A n'a pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai qui lui était imparti. Par suite, elle doit être regardée comme s'étant désistée de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. 4. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le département du Gers sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : Les conclusions présentées par le département du Gers sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département du Gers. Fait à Pau, le 28 septembre 2022. La présidente du tribunal, Signé : V. QUEMENER La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
ORTA_2000299_20220928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel