TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 15 février 2023
- ECLI
- ORTA_2000311_20230215
- Date
- 15 février 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 février 2020, Mme B A, représentée par la SCP Borie et Associés, Me Kiganga, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet qu'elle estime être née du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme pendant plus de quatre mois sur sa demande de titre de séjour présentée le 20 mars 2019 ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de le lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que la décision litigieuse est entachée d'un défaut de motivation, dès lors que le préfet n'a pas répondu à sa demande de communication des motifs, et d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de la durée de sa présence en France, de son intégration et de celle de sa famille, et de la réponse favorable qu'elle avait obtenue à sa précédente demande de titre de séjour en 2013. L'intégralité de la procédure a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme, qui n'a pas produit d'observation malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 21 juin 2021. Par une ordonnance du 29 septembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 15 octobre 2021. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 novembre 2019. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Trimouille, première conseillère, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion du courrier adressé le 20 mars 2019 par le conseil de Mme A au préfet du Puy-de-Dôme concernant la demande de titre de séjour de l'intéressée, celui-ci n'a pas porté à la connaissance de l'administration des circonstances de droit ou de fait nouvelles par rapport à la demande de titre de séjour déposée par la requérante le 22 mai 2018. Ainsi, la décision implicite née du silence gardé par l'administration pendant quatre mois à compter du 20 mars 2019 est une décision confirmative et par conséquent est insusceptible de recours. Par suite, les conclusions à fin d'annulation la concernant sont irrecevables. 3. Il y a lieu, par conséquent, de rejeter la requête de Mme A dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Clermont-Ferrand, le 15 février 2023. La magistrate désignée, C. TRIMOUILLE La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 février 2023
Référence
ORTA_2000311_20230215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel