TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 18 août 2022
- ECLI
- ORTA_2000317_20220818
- Date
- 18 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 15 janvier, 18 février, 28 juillet et 19 décembre 2020, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le centre hospitalier de Cornouaille a implicitement refusé de lui verser une somme correspondant à des allocations de retour à l'emploi sur la période du 11 octobre 2019 au 30 septembre 2020 et doit être regardée comme demandant le versement de la somme de 3 000 euros correspondant à ce qui lui est dû. Par des mémoires en défense, enregistré les 16 décembre 2020 et 11 avril 2022, le centre hospitalier de Cornouaille conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir qu'une somme totale de 7 182,79 euros nets a été versée à Mme B au titre d'une allocation de retour à l'emploi sur la période du 11 octobre 2019 au 31 août 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le centre des finances publiques de Quimper a effectué, au mois de décembre 2020, un paiement d'une somme de 4 832,73 euros nets au profit de Mme B au titre des allocations de retour à l'emploi dues sur la période du 11 octobre 2019 au 31 mars 2020. Il ressort également des pièces du dossier que le paiement d'une somme de 2 350,06 euros nets a été effectué à l'intéressée au titre de cette allocation pour la période du 30 avril 2020 au 31 août 2020 et que, en ce qui concerne les allocations du mois de septembre 2020, le service des ressources humaines du centre hospitalier de Cornouaille instruit cette demande au regard de deux bulletins de salaires que lui a transmis la requérante. Ces versements et l'instruction en cours, intervenus postérieurement à l'introduction de la requête de Mme B, ont eu nécessairement pour effet de retirer la décision par laquelle le centre hospitalier de Cornouaille a implicitement refusé de faire droit à sa demande. Mme B, qui n'a pas fait d'observation sur le mémoire en défense du centre hospitalier de Cornouaille, doit donc être regardée comme ayant obtenu satisfaction. Par suite, les conclusions demandant le versement des allocations pour cette période sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier de Cornouaille. Fait à Rennes, le 18 août 2022. Le président de la 5ème chambre, signé O. Gosselin La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2000317
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3518 août 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2000317_20220818
TA878 décembre 2022
DTA_2000317_20221208Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 18 août 2022
Référence
ORTA_2000317_20220818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel