TA80Tribunal Administratif d'AmiensDésistement
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 12 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2000339_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 février 2020, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 16 décembre 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune de Belleu a décidé de l'augmentation de son loyer à compter de janvier 2020. Elle soutient que la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article 17-1 de la loi du 6 juillet 1989, dès lors qu'il est stipulé dans son contrat de bail que l'augmentation de son loyer est basée sur l'indice de référence des loyers. Par un courrier du 15 avril 2021, Mme B a été invitée, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans le délai d'un mois le maintien de ses conclusions. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2021, le maire de la commune de Belleu, représenté par Me Lefevre Franquet, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".. Enfin, aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". 3. Mme B a été invitée à confirmer expressément dans un délai d'un mois le maintien de ses conclusions, par courrier du 15 avril 2021, dont elle a accusé réception le 21 avril 2021. Si Mme B a, par un courrier du 14 mai 2021, déposé un mémoire en maintien de sa requête, cette production ne respectait pas les dispositions de l'article R. 431-4 du code de justice administrative. Par un courrier du 17 mai 2021, dont elle a accusé réception le 19 mai 2021, Mme B a été invitée, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 431-4, à régulariser la production du 14 mai 2021 en adressant au tribunal ce mémoire signé, dans un délai de quinze jours. Il s'avère que l'intéressée n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui été imparti aux termes de ce courrier, produit de mémoire ou courrier régularisant le maintien de sa requête. Par suite, et sans que le mémoire produit le 8 juin 2021 après l'expiration des délais indiqués ci-dessus puisse régulariser ce défaut de maintien de la requête, Mme B est, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement d'instance. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Belleu présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance des conclusions de la requête de Mme B. Article 2 : Les conclusions de la commune de Belleu présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Belleu. Fait à Amiens, le 12 octobre 2022. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
ORTA_2000339_20221012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel