TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 12 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2000358_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 4 février, 28 avril, 21 mai et 12 septembre 2020, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 13 décembre 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Samson-la-Poterie a décidé de procéder à des travaux de modernisation du groupe scolaire pour un montant total de 63 157,40 euros hors taxe ; 2°) d'annuler la décision du 18 décembre 2019 par laquelle le maire de la commune de Saint-Samson-la-Poterie a accepté de contracter avec la société Druon pour des travaux de modernisation du groupe scolaire ; 3°) de prononcer un rappel à la loi et une mise en garde à l'encontre du maire de la commune de Saint-Samson-la-Poterie ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Samson-la-Poterie les frais et dépens ainsi que la somme de 2 000 euros au titre des préjudices liés au temps qu'il a consacré à l'instance, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la délibération attaquée a décidé de procéder à des travaux de modernisation du groupe scolaire pour un montant de 63 157,40 euros hors taxe sans concertation avec le conseil municipal ; - le maire de la commune de Saint-Samson-la-Poterie se trouve dans une situation de conflit d'intérêt, en ce qu'il a accordé la passation d'un contrat de travaux publics à la société Druon alors qu'il entretient des liens familiaux avec son dirigeant. Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 avril, 14 mai, 11 juin et 29 septembre 2020, la commune de Saint-Samson-la-Poterie conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, dès lors que la délibération attaquée n'a jamais été adoptée ; - elle est irrecevable, dès lors que la décision attaquée par laquelle le maire a accepté de contracter avec la société Druon n'a jamais été exécutée ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête. / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ()". 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que si le requérant entend demander l'annulation de la délibération du 13 décembre 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Samson-la-Poterie a décidé de procéder à divers travaux de modernisation du groupe scolaire pour un montant de 63 157,40 euros hors taxe, il n'est pas contesté qu'elle n'a jamais été adoptée et que l'extrait du registre des délibérations produit aux débats, bien qu'il ait été tamponné, n'a jamais été signé par le maire. Il s'ensuit que les conclusions tendant à l'annulation de cette délibération doivent être rejetées comme manifestement irrecevables. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le devis établi par la société Druon concernant le montant des travaux de modernisation du groupe scolaire de la commune a fait l'objet d'un bon pour accord signé par le maire de la commune de Saint-Samson-la-Poterie le 18 décembre 2019. Si ce bon pour accord a été signé, il n'a pas été envoyé à la société Druon et il a été retiré avant d'avoir pu recevoir un début d'exécution. Il s'ensuit que la demande tendant à l'annulation de cette décision est sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 4. En troisième lieu, il n'appartient pas au juge administratif de prononcer un rappel à la loi ou une mise en garde. Il s'ensuit que la demande de M. B tendant à prononcer de telles mesures à l'encontre du maire de la commune de Saint-Samson-la-Poterie doit être rejetée comme manifestement irrecevable. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B doivent être rejetées sur le fondement des 3° et 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision du 18 décembre 2019 de la commune de Saint-Samson-la-Poterie. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Saint-Samson-la-Poterie. Fait à Amiens, le 12 octobre 2022. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
ORTA_2000358_20221012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel