TA87Tribunal Administratif de LimogesCitée 2×
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 6 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2000359_20231106
- Date
- 6 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2020, M. A B, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 10 décembre 2019 par laquelle la directrice de la maison de centrale de Saint-Maur a ordonné la prolongation de son isolement ;
2°) d'enjoindre à la directrice de la maison centrale de Saint-Maur d'ordonner la levée de son isolement, dans un délai de 15 jours à compter de jugement à intervenir ;
3°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". Aux termes de l'article R. 634-1 de même code : " Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l'interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance ou constituer avocat ".
2. M. B est décédé le 10 mai 2022. A ce jour, et suite à la mise en demeure faite par le greffe le 17 mai 2023 sur le fondement de l'article R. 634-1 du code de justice administrative, aucun ayant-droit n'a exprimé le souhait de reprendre l'instance à son compte. Par suite, M. B étant décédé en cours d'instance et son affaire n'étant pas en état d'être jugée, il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer en l'état.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux ayants droits de M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Limoges, le 6 novembre 2023.
Le président,
D. ARTUS
La République mande et ordonne
au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
La Greffière
G. JOURDAN-VIALLARD
mfAvocats intervenants
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5422 septembre 2022
DTA_2000359_20220922TA5422 septembre 2022
DTA_2000363_20220922TA876 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2000359_20231106
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 6 novembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2000359_20231106
Données disponibles
- Texte intégral