TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 28 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2000373_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 janvier 2020 et 2 août 2021, la société Orona Ile-de-France, représentée par Me Boccalini (SELARL Avocats Boccalini et Migaud ABM droit et conseil), demande au tribunal : 1°) de condamner la région Ile-de-France à lui verser la somme de 1 884 euros, assortie des intérêts moratoires calculés en application de l'article L. 441-6 du code de commerce et ce à compter de la date d'échéance de chacune des factures pour son montant, et de la capitalisation desdits intérêts ; 2°) de mettre à la charge de la région Ile-de-France une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est fondée à obtenir le paiement des trois factures référencées 0901000721, 0901001419 et 0902000090, pour un montant total de 1 884 euros, afférentes au contrat de prestation de service qu'elle a conclu avec la région Ile-de-France ; - elle a effectué les prestations d'entretien et d'intervention dont elle demande le paiement ; - le paiement des factures n'incombe pas à la société ECS Equipement, désignée comme destinataire des factures dans le protocole mais avec laquelle elle n'est pas contractuellement liée, mais à la région Ile-de-France avec laquelle elle a conclu le protocole ; - elle a droit aux intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, conformément à l'article L 441-6 du code de commerce, à compter de la date d'échéance de chacune des factures pour son montant, et à la capitalisation des intérêts. Par un premier mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2021, la région Ile-de-France, représentée par sa présidente, conclut au rejet de la requête de la société Orona Ile-de-France. Elle soutient que : - le protocole signé le 16 juin 2016 prévoyait que les factures devaient être adressées la société Eiffage CS (ECS) Equipement, le règlement des factures incombe donc à cette société et non à la région Ile-de-France ; - c'est à la société ECS Equipement qu'ont été adressées les factures et la mise en demeure de payer ; - elle s'en remet néanmoins à la sagesse du tribunal ; - la demande d'intérêts moratoires, fondée sur l'article L. 441-6 du code de commerce, inapplicable au contrat en cause, doit être rejetée. La région Ile-de-France a produit un second mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2022, lequel n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ; - le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de Mme Mathieu, rapporteure publique. Les parties n'étaient pas représentées. Considérant ce qui suit : 1. Le 16 juin 2016, la société EGERI APEM, désormais dénommée société Orona Ile-de-France, et la région Ile-de-France, ont signé un protocole pour l'installation et l'entretien d'ascenseurs sur le chantier de construction d'un lycée et d'un internat à Saint-Denis, dont la propriété devait, à l'issue du chantier, être transférée à la région. Le contrat prévoyait que les factures devaient être adressées à la société ECS Equipement, dont le siège est à Arras. La société Orona a adressé à la société ECS Equipement et à la région Ile-de-France deux factures, datées du 31 mars et 28 avril 2017 et référencées 0901000721 et 0901001419, pour l'entretien de deux appareils aux mois de mars et avril 2017, chacune d'un montant de 700 euros HT, soit 840 euros TTC, ainsi qu'une facture en date du 27 février 2017 et référencée 0902000090, d'un montant de 170 euros HT, soit 204 euros TTC, pour l'intervention d'un technicien le 22 février 2017 à la suite d'un acte de vandalisme. N'ayant pu en obtenir le règlement malgré une mise en demeure de payer adressée à la société ECS équipement et un mémoire en réclamation adressé à la région le 30 septembre 2019, la société Orona Ile-de-France demande au tribunal de condamner la région Ile-de-France à lui verser une somme de 1 884 euros au titre du règlement de ces factures, assortie des intérêts moratoires. Sur le droit au paiement des factures par la région Ile-de-France : 2. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le protocole signé le 16 juin 2016 entre la région Ile-de-France et la société Orona Ile-de-France pour la mise à disposition et l'entretien d'ascenseurs sur un chantier de construction d'un lycée et d'un internat à Saint-Denis prévoyait que les factures devaient être adressées à la société ECS Equipement. La région Ile-de-France n'apporte aucune précision sur les motifs pour lesquels elle a souhaité que les demandes de paiement soient adressées à cette société, ni n'indique à quel titre cette dernière intervenait dans le processus du paiement des factures. En tout état de cause, la circonstance que la société ECS Equipement soit contractuellement désignée comme destinataire des factures ne saurait avoir pour effet de l'obliger au paiement du prix des prestations du marché, alors qu'elle n'est pas partie à la convention, ni ne justifie que la région, seule co-contractante de la société Orona Ile-de-France, refuse le paiement des prestations qui sont l'objet de la convention qu'elle a signée avec celle-ci. Par suite, le paiement des factures afférentes au protocole signé le 16 juin 2016 incombe à la région Ile-de-France, à condition que ces factures soient justifiées dans leur principe et leur montant. 3. En second lieu, la région Ile-de-France ne conteste nullement le bienfondé de la créance dont se prévaut la société requérante au titre des factures impayées afférentes au protocole signé le 16 juin 2016. Elle ne conteste ni que l'entretien du matériel mis à disposition par la société Orona Ile-de-France a bien été effectué aux mois de mars et avril 2017, ni qu'une intervention d'une durée de deux heures a été réalisée par un technicien le 22 février 2017 à la suite d'actes de vandalisme, conformément à un bon d'intervention n° 0005 visé dans la facture n° 0902000090. 4. Dans ces conditions, la société Orona Ile-de-France est fondée à demander la condamnation de la région Ile-de-France à lui verser une somme de 1 884 euros au titre des factures référencées n° 0901000721, 0901001419 et 0902000090. Sur les intérêts : 5. D'une part, les stipulations contractuelles du protocole conclu entre la société requérante et la région Ile-de-France prévoient un délai de paiement de trente jours, qui court à compter de la réception de la facture par le pouvoir adjudicateur ou la personne qu'il a désignée dans le contrat pour recevoir les demandes de paiement. 6. D'autre part, aux termes de l'article 8 du décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique : " Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. / Les intérêts moratoires courent à compter du jour suivant l'échéance prévue au contrat ou à l'expiration du délai de paiement jusqu'à la date de mise en paiement du principal incluse ". 7. La société Orona Ile-de-France demande au tribunal d'assortir le montant de la condamnation d'intérêts de retard, sur le fondement de l'article L. 446-1 du code de commerce. Celui-ci n'est cependant pas applicable en l'espèce dès lors que la créance en cause trouve son origine dans un marché public. Il y a cependant lieu de lui accorder le bénéfice des intérêts moratoires prévus par le décret du 29 mars 2013. La société Orona Ile-de-France a ainsi droit au paiement des intérêts moratoires, calculés selon les modalités prévues à l'article 8 du décret du 29 mars 2013, sur les sommes correspondant à chaque facture à compter de l'expiration du délai de paiement de 30 jours suivant la réception de chacune d'entre elles. Sur la capitalisation des intérêts : 8. Aux termes de l'article 1343-2 du code civil : " Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ". 9. Pour l'application de ces dispositions du code civil, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. Toutefois, cette demande prend effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. Dans l'hypothèse inverse, cette demande ne prend effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. 10. La capitalisation a été demandée pour la première fois le 13 janvier 2020. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 13 janvier 2020, date à laquelle il était au moins dû une année d'intérêts. Sur les frais liés au litige : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la région Ile-de-France une somme de 1 500 euros au titre des dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La région Ile-de-France versera à la société Orona Ile-de-France la somme de 1 884 euros, correspondant aux factures n° 0901000721, 0901001419 et 0902000090, assortie des intérêts moratoires contractuels à compter de l'expiration du délai de paiement de 30 jours suivant la réception de chacune d'entre elles, et de la capitalisation des intérêts à compter du 13 janvier 2020 et à chaque échéance à compter de cette date. Article 2 : La région Ile-de-France versera une somme de 1 500 euros à la société Orona Ile-de-France au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Orona Ile-de-France et à la région Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 31 août 2022, à laquelle siégeaient : M. Romnicianu, président, Mme Dupuy-Bardot, première conseillère, M. Khiat, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2022. La rapporteure, Signé N. B Le président, Signé M. A La greffière, Signé S. Séguéla La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
ORTA_2000373_20220928
Données disponibles
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