TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 6 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2000391_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 janvier 2020, 5 juin 2020 et 26 juin 2020, Mme B demande au tribunal d'annuler les deux avis de saisie administrative à tiers détenteur notifiés par le service des impôts des particuliers de Thonon-les-Bains le 20 juin 2019 en vue du recouvrement, respectivement, de la somme de 5 947 euros correspondant à des cotisations de taxe foncière au titre des années 2015 et 2016 et d'impôt sur le revenu et prélèvements sociaux au titre de l'année 2013, et de la somme de 12 641,08 euros correspondant à des cotisations de taxe foncières au titre des années 2010, 2012, 2013 et 2014 et de taxe d'habitation au titre des années 2011, 2012, 2013 et 2014. Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 mai 2020 et 17 juin 2020, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Savoie conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet des conclusions tendant à l'annulation des avis de saisie administrative à tiers détenteur et à de ce que soit fixée la dette fiscale de la requérante au 16 juin 2020 à la somme de 896,84 euros. Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 % par une décision du 25 septembre 2020. Vu : - la lettre enregistrée le 31 octobre 2022 par laquelle Mme B indique renoncer à l'assistance d'un conseil ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales : " 1. Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables. / () / L'avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. L'exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours. / La saisie administrative à tiers détenteur emporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution. () / La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d'affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l'encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles. () " 3. Le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Savoie fait valoir et il résulte de l'instruction que les deux avis de saisie administrative à tiers détenteur contestés sont demeurés infructueux. Ainsi, ces avis n'ont produit par eux-mêmes aucun effet. Mme B ne justifie dès lors qu'aucun intérêt à en demander l'annulation. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Savoie. Fait à Grenoble, le 6 décembre 2022. Le président, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
ORTA_2000391_20221206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel