TA44Tribunal Administratif de NantesCitée 2×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2000418_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 janvier 2020, 3 juin 2020, 16 novembre 2020, 20 novembre 2020, 24 février 2021, 19 octobre 2021, 17 janvier 2022 et 5 avril 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Drouet, représentée par Me Augé, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de la décharger des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge à hauteur de 12 794 euros au titre de l'année 2019 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 mai 2020, le 28 décembre 2020 et le 4 avril 2022, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut dans le dernier état de ses écritures au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Elle fait valoir que, par une décision du 4 avril 2022, elle a accordé le dégrèvement des impositions litigieuses. Par un mémoire, enregistré le 7 avril 2022, la SAS Drouet déclare prendre acte du dégrèvement accordé et maintenir ses conclusions au titre des frais irrépétibles. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. En premier lieu, par une décision postérieure à l'introduction de la requête, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique a prononcé le dégrèvement des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles la SAS Drouet a été assujettie au titre de l'année 2019. Ainsi, les conclusions de la requête de la SAS Drouet aux fins de décharge de ces impositions sont devenues sans objet. Il n'y a par suite pas lieu d'y statuer. 3. En second lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SAS Drouet et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SAS Drouet aux fins de décharge des impositions litigieuses. Article 2 : L'Etat versera à la SAS Drouet la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Drouet et à la direction régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique Fait à Nantes, le 26 janvier 2023. Le président, Y. LIVENAIS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 26 janvier 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2000418_20230126
Données disponibles
- Texte intégral