TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 11 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2000424_20230111
- Date
- 11 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2020, M. A B, représenté par Me Poulet Mercier L'Abbé, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 20 novembre 2019 ayant rejeté sa réclamation tendant au bénéfice de deux parts au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2017 ; 2°) de rectifier son avis d'imposition sur le revenu de l'année 2017 en lui octroyant le bénéfice d'une demi-part supplémentaire ; 3°) d'enjoindre à l'administration fiscale de lui accorder le bénéfice de deux parts fiscales sur son avis d'imposition de l'année 2017. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2020, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. L'avis d'imposition adressé au contribuable et la décision par laquelle l'administration fiscale statue sur sa réclamation préalable formée contre l'imposition en résultant pour lui, ne constituent pas des actes détachables de la procédure d'imposition. Ils ne peuvent, en conséquence, être déférés à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir, mais peuvent être contestés uniquement dans le cadre d'une demande de décharge, totale ou partielle, présentée devant le juge de l'impôt. Il suit de là que M. B n'est pas recevable à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 20 novembre 2019 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de l'Isère a rejeté sa réclamation préalable, ni la rectification de son avis d'imposition. 3. A supposer que, par sa requête, M. B ait entendu en réalité demander la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 2017 résultant de l'octroi d'une demi-part supplémentaire, il résulte de l'instruction qu'il n'a supporté, au titre de l'année 2017, aucun impôt sur le revenu. Par suite, il n'est pas recevable, en tout état de cause, à demander la décharge de cet impôt. 4. Il suit de là que la requête de M. B peut être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère. Fait à Grenoble, le 11 janvier 2023. Le président, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 janvier 2023
Référence
ORTA_2000424_20230111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel