TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 26 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2000443_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2020, Mme A, représentée par Me Matras, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Crest a rejeté sa demande de raccordement définitif au réseau électrique ; 2°) d'enjoindre au maire de Crest de lui délivrer une autorisation de raccordement définitif au réseau électrique, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner la commune de Crest au versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision méconnaît l'autorité absolue de la chose jugée au pénal qui a jugé que la remise en état des lieux n'avait pas à être ordonnée ; - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - en admettant que la commune ne soit pas compétente, la demande aurait dû être transmise à la personne publique compétente ; - elle méconnaît l'article 3 de la même convention. Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2020, la commune de Crest, représentée par Me Delaire, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme A à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués par Mme A n'est fondé. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme : " Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contractuelles contraires, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu de ces dispositions ". Ces dispositions n'instituent pas un régime d'autorisation préalable de raccordement mais imposent au maire de s'opposer à un tel raccordement lorsque la construction pour laquelle le raccordement est demandé au concessionnaire n'a pas été autorisée ou agréée en vertu des articles précités. 3. Il ressort des pièces du dossier que l'installation dont Mme A demande qu'elle soit définitivement raccordée au réseau d'électricité est un mobil-home, lequel est soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 du code de l'urbanisme et n'a jamais reçu d'autorisation d'implantation. En conséquence, l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme s'opposait à ce que le maire de Crest réserve une suite favorable à la demande de la requérante. En raison de cette compétence liée, l'ensemble des moyens de la requête de Mme A sont inopérants, c'est-à-dire sans influence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Crest au titre des frais de procès. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Crest au titre des frais de procès sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et à la Commune de crest. Fait à Grenoble, le 26 septembre 2022. Le président de la 1ère chambre Stéphane Wegner La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
ORTA_2000443_20220926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel