TA80Tribunal Administratif d'AmiensDésistement
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 10 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2000463_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 février et 29 avril 2020, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 janvier 2020 par laquelle la présidente du conseil départemental de l'Oise a refusé de reconnaître comme imputable au service son accident survenu le 2 avril 2019 au collège Herriot de Nogent-sur-Oise ; 2°) d'enjoindre à la présidente du conseil départemental de l'Oise de reconnaître l'imputabilité au service de son accident. Il soutient que : - l'expertise médicale est entachée d'irrégularité dès lors qu'elle a été menée plus d'un mois après l'accident et qu'elle est entachée d'erreurs ; - l'expertise médicale est entachée d'un manque d'impartialité du médecin l'ayant mené ; - l'autorité administrative n'a pas prévu de protection pour l'utilisation du produit à l'origine de son accident. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2021, la présidente du conseil départemental de l'Oise conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient que la décision attaquée a été retirée par un arrêté du 8 juin 2021 et que l'imputabilité au service de son accident survenu le 2 avril 2019 a été reconnu. Par un courrier du 4 septembre 2021, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans le délai d'un mois le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux () ". 3. M. A a été invité à confirmer expressément dans un délai d'un mois le maintien de ses conclusions, par courrier du 4 septembre 2021 communiqué via l'application informatique mentionnée à l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative et dont il a été accusé réception le 6 septembre 2021. En dépit de ce courrier, qui l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office, M. A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti à cette fin, soit. Par suite, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement d'instance. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au conseil départemental de l'Oise. Fait à Amiens, le 10 octobre 2022. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
ORTA_2000463_20221010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel