TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 29 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2000500_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2020, la société GCC, représentée par Me Vignon demande au tribunal :
1°) d'ordonner, le cas échéant, avant dire droit la nomination d'un expert judiciaire afin qu'il se prononce sur les difficultés et sujétions rencontrées lors de l'exécution des lots 01/02 confiés à la société GCC du marché de réalisation du Pôle Chimie Balard, et sur la demande de remunération complémentaire formulée en consequence par cette dernière ;
En toute hypothèse :
2°) de fixer le décompte du marché à la somme de 9 696 555,81 euros HT, soit 11 635 866,97 euros TTC ;
En conséquence :
3°) de décharger la société GCC des pénalités et retenues appliquées à hauteur de 3 345 882,34 euros HT en tant qu'elles sont infondées et injustifiées et les réintégrer au décompte du marché ;
4°) de condamner la region Languedoc-Roussillon, ensemble Languedoc-Roussillon Aménagement à régler à la société GCC la somme de 312 591,44 euros HT au titre du solde du marché restant à régler, et la somme de 137 879,88 HT au titre du solde du compte prorata, sommes qui seront assorties de la TVA à 20% et augmentées des intérêts moratoires à valoir sur le principal au taux BCE plus 8 points à compter du 5 juillet 2019 ;
5°) de condamner la région Languedoc-Roussillon, ensemble Languedoc-Roussillon Aménagement à régler à la société GCC la somme de 485 309,39 euros HT au titre du désaccord sur valorisation des OS et des travaux supplémentaires indispensables, assortie de la TVA à 20% et augmentée des intérêts moratoires à valoir sur le principal au taux BCE plus 8 points à compter du 5 juillet 2019 ;
6°) de condamner in solidum la région Languedoc-Roussillon, ensemble ARAC Occitanie, venant aux droits de Languedoc-Roussillon Aménagement, en qualité de maître d'ouvrage, les membres du groupement de maîtrise d'oeuvre, à savoir Trace Architectes, Agence Boyer Gibaud Percheron Assus Architectes, la société EDEIS venant aux droits du BET SNC LAVALIN/agence de Toulouse, le Cabinet Ghesquière-Dierrick, l'OPC, la société TPF Ingénierie venant aux droits d'Ouest Coordination et le bureau de contrôle et la société Qualiconsult, à régler à la société GCC, la somme de 2 071 443,02 euros HT, au titre de la rémunération complémentaire qui lui est dûe au regard des surcoûts et préjudices supportés tout au long de l'exécution du marché ; assortir cette somme de la TVA au taux de 20% et des intérêts moratoires à valoir au taux BCE plus 8 points à compter du 5 juillet 2019 .
7°) de condamner in solidum la région Languedoc-Roussillon, ensemble ARAC Occitanie, venant aux droits de Languedoc-Roussillon Aménagement, en qualité de maître d'ouvrage, les membres du groupement de maîtrise d'oeuvre, à savoir Trace Architectes, Agence Boyer Gibaud Percheron Assus Architectes, la société EDEIS venant aux droits du BET SNC LAVALIN/agence de Toulouse, le Cabinet Ghesquière-Dierrick, l'OPC, la société TPF Ingénierie venant aux droits d'Ouest Coordination et le bureau de contrôle et la société Qualiconsult à verser à la société GCC la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 22 septembre 2023, la société GCC déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 22 septembre 2023, la société Trace Architectes, représentée par Me Caron, demande au Tribunal de constater le désistement de la société GCC de l'ensemble de ses demandes et de donner acte de son acquiescement au désistement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire enregistré le 22 septembre 2023, la société GCC a déclaré se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par la société GCC.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société GCC, à la région Occitanie, à l'ARAC, Occitanie venant aux droits de Languedoc-Roussillon Aménagement, à la société Trace Architectes, à l'agence Boyer Gibaud Percheron Assus Architectes, à la société EDEIS venant aux droits du BET SNC Lavalin, au Cabinet Ghesquière-Dierick, à la société TPF Ingénierie venant aux droits d'Ouest Coordination et à la société Qualiconsult.
Fait à Montpellier, le 29 septembre 2023.
Le président,
E. SOUTEYRAND
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 2 octobre 2023.
La greffière,
A. FARELL
N° 200500Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
ORTA_2000500_20230929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel