TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2000516_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2020, l'association Agir pour Brétignolles et M. B A, représentés par Me Gossement, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2019 par lequel le préfet de la Vendée a, au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, autorisé la communauté de communes du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie à aménager et exploiter un port de plaisance et ses aménagements connexes au lieudit la Normandelière à Brétignolles-sur-Mer, ensemble la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Vendée sur leur recours gracieux exercé le 16 septembre 2019 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2020, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête ou, subsidiairement, à ce qu'il soit sursis à statuer en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2020, la communauté de communes du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, représentée par Me Marchand, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 4 avril 2022, le préfet de la Vendée conclut au non-lieu à statuer ou, subsidiairement, au rejet de la requête. Par une lettre du 9 juin 2022, les requérants ont, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, été invités à confirmer expressément le maintien de leur requête dans un délai d'un mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Par l'arrêté attaqué du 16 juillet 2019, le préfet de la Vendée a, au titre de la police spéciale de l'eau et des milieux aquatiques et marins, délivré à la communauté de communes du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie une autorisation environnementale à l'effet d'aménager et d'exploiter un port de plaisance et ses aménagements connexes au lieudit la Normandelière, à Brétignolles-sur-Mer. Par un arrêté du 23 février 2022, le préfet de la Vendée a, à la demande de cet établissement public de coopération intercommunal, abrogé cet arrêté du16 juillet 2019. 4. Par une lettre du 9 juin 2022, dont il a été accusé réception le 10 juin 2022, les requérants ont, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, été invités à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions dans un délai d'un mois. A l'issue de ce délai, non plus qu'à la date de la présente ordonnance, cette confirmation pas été reçue. Il en résulte que les requérants sont réputés s'être désistés de l'ensemble de leurs conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte. 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge des requérants, qui n'ont pas la qualité de partie perdante compte tenu de l'abrogation en cours d'instance de la décision attaquée, la somme que demande la communauté de communes du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie à ce titre. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association Agir pour Brétignolles et de M. A. Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Agir pour Brétignolles et M. B A, au préfet de la Vendée et à la communauté d'agglomération Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie Agglomération. Fait à Nantes, le 13 juillet 2022. Le président de la 1ère chambre, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
ORTA_2000516_20220713
Données disponibles
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