TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 29 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2000518_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office défaut confirm. req.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2020, l'association gestionnaire du centre de santé Caillebotte, représentée par son Président, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 novembre 2019 par laquelle la directrice générale de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne a mis fin au remboursement des actes qu'effectue ce centre de santé et de celle du 6 janvier 2020 confirmant cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne le versement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par courrier du 13 août 2022, l'association gestionnaire du centre de santé Caillebotte a été invitée à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d'un mois et a été informée qu'à défaut elle serait réputée s'en être désistée, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements. "
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. Il résulte des pièces du dossier que le pli envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 septembre 2022, contenant la demande de maintien de requête prévue par les dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, a été avisé à l'adresse renseignée au tribunal le 14 septembre 2022, et a été retourné au tribunal en contenant la mention " destinataire inconnu à cette adresse ". La requérante n'ayant pas informé le tribunal d'un changement d'adresse depuis l'introduction de sa requête, ce courrier doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à la dernière adresse connue. Dès lors, le délai d'un mois imparti à la requérante, à compter de cette date, pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans qu'une telle confirmation ne soit intervenue. Dans ces conditions, en vertu des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, l'association gestionnaire du centre de santé Caillebotte est réputée s'être désistée de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient, dès lors, d'en donner acte sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association gestionnaire du centre de santé Caillebotte.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association gestionnaire du centre de santé Caillebotte et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 29 novembre 2022.
La présidente de la 6ème chambre,
signé
S. Mégret
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
ORTA_2000518_20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel