TA14Tribunal Administratif de CaenDésistement
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 15 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2000531_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mars 2020, M. A B, représenté par Me Hourmant, demande au tribunal : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite du 9 mars 2019 par laquelle le préfet de la Manche a refusé d'échanger son permis de conduire soudanais contre un permis de conduire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Manche de lui délivrer un permis de conduire français, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, ou de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2021, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Par un courrier du 20 octobre 2022, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d'un mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements ; () ". L'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. Par une lettre du 20 octobre 2022, mise à disposition du requérant sous l'application informatique Télérecours, le tribunal a indiqué à M. A B que l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait pour lui la requête et l'a invité à confirmer expressément s'il maintenait ses conclusions. M. B est réputé avoir réceptionné cette lettre le 20 octobre 2022, ainsi qu'en atteste l'accusé de réception délivré par l'application informatique Télérecours conformément à l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative. En l'absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai d'un mois imparti par cette lettre, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Hourmant et au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Caen, le 15 décembre 2022. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
ORTA_2000531_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel