TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 27 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2000603_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 mars 2020, 1er juillet 2020 et le 17 septembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler 471 arrêtés du 30 janvier 2020 par lesquels le président du conseil départemental du Cantal a fixé une vitesse maximale de 90 km/h sur ses routes départementales pour les sections situées hors agglomération et ne faisant pas l'objet d'une limitation de vitesse à 70, 50 ou 30 km/h. Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 mai 2020 et le 28 juillet 2020, le président du conseil départemental conclut à l'irrecevabilité de la requête dès lors que M. B ne produit pas l'ensemble des décisions dont il demande l'annulation, ainsi qu'au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Trimouille, première conseillère, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance () : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit à peine d'irrecevabilité être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation ". 3. En l'espèce, M. B demande au tribunal d'annuler 471 arrêtés du 30 janvier 2020 par lesquels le président du conseil départemental a fixé une vitesse maximale de 90 km/h sur les routes départementales du Cantal pour les sections situées hors agglomération et ne faisant pas l'objet d'une limitation de vitesse à 70, 50 ou 30 km/h. Toutefois, la requête de M. B, enregistrée le 24 mars 2020, n'est accompagnée que d'un seul arrêté, à savoir l'arrêté relatif à la section n°1 relative à la D3 du carrefour dit de la Baraquette jusqu'à Riom-ès-Montagne, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. En dépit de la fin de non-recevoir soulevée en défense, la requête, qui n'a pas été régularisée par la production de l'ensemble des arrêtés attaqués, est entachée d'une irrecevabilité manifeste, et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du conseil départemental du Cantal. Fait à Clermont-Ferrand, le 27 octobre 2022. La magistrate désignée, C. TRIMOUILLE La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.AA
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
ORTA_2000603_20221027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel