TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 30 août 2022
- ECLI
- ORTA_2000604_20220830
- Date
- 30 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 février et régularisée le 10 mars 2020, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du recteur de l'académie de Nancy-Metz du 9 novembre 2015 la reclassant au sixième échelon de son grade à compter du 1er septembre 2015. Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2020, le recteur de l'académie de Nancy-Metz conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. Durand, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes des dispositions de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du recteur de l'académie de Nancy-Metz du 9 novembre 2015 reclassant Mme A au sixième échelon de son grade à compter du 1er septembre 2015 a été notifié à l'intéressée le 1er décembre 2015 et comportait les voies et délais de recours. Mme A disposait dès lors d'un délai de deux mois à compter de cette date pour contester cette décision, qui expirait le 2 février 2016. 4. La requête de Mme A a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nancy, le 28 février 2020 soit après l'expiration du délai de recours contentieux. Elle est dès lors tardive et donc irrecevable. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A ne peut être que rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie pour information, en sera adressée, au recteur de l'académie de Nancy-Metz. Fait à Nancy, le 30 août 2022. Le magistrat désigné, F. Durand La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 août 2022
Référence
ORTA_2000604_20220830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel