TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 18 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2000607_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2020, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 13 février et du 8 mars 2019 du maire de la commune de Frémainville (Val d'Oise) de non renouvellement de la convention précaire et révocable du 19 rue du Bout Sirop, conclue le 1er juillet 2011 ; 2°) d'annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Frémainville du 26 septembre 2019 décidant de l'installation de la Maison d'assistantes maternelles au 19 rue du Bout Sirop ; 3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 000 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire du 17 avril 2020, la commune de Frémainville, représentée par Me Gentilhomme, conclut : 1°) au rejet des conclusions de la requête ; 2°) à ce que soit ordonnée l'expulsion de M. B et de tous autres occupants du logement sis 19 rue du Bout Sirop dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 000 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative. Par courrier du 14 octobre 2022, le président de la 2ème chambre du tribunal, notamment au vu des ordonnances du juge des référés des 16 décembre 2019 et 2 janvier 2020, confirmées par deux décisions du Conseil d'Etat du 22 juillet 2020, ainsi que des explications apportées en défense auxquelles il n'a pas été répliqué, a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité M. B à maintenir ses conclusions dans un délai d'un mois à peine de désistement d'office. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Il résulte de l'instruction que le pli contenant la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, envoyé à la dernière adresse communiquée par M. B, a été retourné le 24 octobre 2022 au tribunal administratif de Cergy-Pontoise avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse indiquée " de sorte qu'il doit être regardé comme régulièrement notifié à cette date. Le délai d'un mois imparti au requérant pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, M. B est réputé s'être désisté purement et simplement de sa requête. Il convient dès lors d'en donner acte. 4. D'autre part, la commune de Frémainville n'est pas recevable, dans le présent litige pour excès de pouvoir, à présenter des conclusions reconventionnelles tendant à ce que M. B et tous autres occupants soient expulsés du logement qu'ils occupent sans droit ni titre. Au demeurant, par une ordonnance du 16 décembre 2019, confirmée le 2 janvier 2020, le juge des référés a fait droit à la demande formée par la commune à cette fin. 5. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme que demande la commune de Frémainville au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Frémainville sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Frémainville. Fait à Cergy-Pontoise, le 18 janvier 2023. La présidente de la 2ème chambre, signé S. Edert La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
ORTA_2000607_20230118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel