TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 6 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2000682_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 février 2020 et un mémoire enregistré le 19 mars 2020, la SARL NGD exerçant sous l'enseigne " restaurant La Venus ", représentée par sa gérante, Mme B A, doit être regardée comme demandant la condamnation de la chambre des métiers du Lot à lui verser la somme de 4 400 euros correspondant au préjudice subi à raison d'une faute commise dans l'instruction d'une demande d'aide à l'embauche d'un apprenti. Elle soutient qu'elle a employé un apprenti et que l'Agence de services et de paiement a refusé de lui verser l'aide qui lui était dûe pour cette embauche. Ce refus de versement est imputable à une faute de la chambre des métiers du Lot. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés () par un avocat () lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né d'un contrat. () ". 3. Par sa requête, la SARL NGD exerçant sous l'enseigne " restaurant La Venus " doit être regardée comme sollicitant la condamnation de la chambre des métiers du Lot, établissement public administratif de l'Etat, à lui verser la somme de 4 400 euros correspondant au préjudice qu'elle a subi à raison d'une faute commise par cet établissement. Ce litige de plein contentieux entre dans le champ des dispositions précitées de l'article R. 432-1 du code de justice administrative et la société requérante ne peut se prévaloir d'aucune exception à l'obligation du ministère d'avocat visée à l'article R. 431-3 du même code. Malgré la demande de régularisation adressée par le greffe du tribunal à la requérante, dont celle-ci a accusé réception le 30 janvier 2023, la requête n'a pas été régularisée par une présentation par le ministère d'un avocat dans le délai d'un mois qui était imparti à l'intéressée. Dans ces conditions, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, comme telle, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SARL NGD exerçant sous l'enseigne " restaurant La Venus " est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL NGD exerçant sous l'enseigne " restaurant La Venus ", à la chambre des métiers du Lot et à la chambre de commerce et d'industrie du Lot. Copie en sera adressée pour information à l'Agence de services et de paiement. Fait à Toulouse, le 6 mars 2023. Le président de la 2ème chambre, D. KATZ La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mars 2023
Référence
ORTA_2000682_20230306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel