TA101Tribunal Administratif de La RéunionDésistement
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 20 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2000698_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 août 2020, la société d'aménagement salinoise (SAS) et M. C A, représentés par Me Cerveaux, demandent au tribunal d'annuler l'arrêté n° 2020-2005/SG/DRECV du 10 juin 2020 par lequel le préfet de La Réunion a ordonné la suppression de l'installation de stockage de déchets inertes qu'ils exploitent sur la commune de Saint-Paul (parcelle cadastrée n° 0621 section DK). Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2022, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du président du tribunal par laquelle il a désigné M. B pour statuer sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. La société d'aménagement salinoise (SAS) et M. A ont été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invités, par un courrier du président de la formation de jugement du 4 août 2022, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions et informés de ce que, à défaut de confirmation, ils seraient réputés s'être désistés d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, les requérants doivent être réputés s'être désistés de leur requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société d'aménagement salinoise (SAS) et de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société d'aménagement salinoise (SAS), à M. C A et au préfet de La Réunion. Fait à Saint-Denis, le 20 septembre 2022. Le magistrat désigné, R. B La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier, D. CAZANOVE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
ORTA_2000698_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel