TA101Tribunal Administratif de La RéunionDésistement
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 20 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2000699_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 août 2020, la société d'aménagement salinoise (SAS), représentée par Me Cerveaux, demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° 2020-2129/SG/DRECV du 22 juin 2020 par lequel le préfet de La Réunion a ordonné la suppression de la centrale à béton exploitée par la société sur la commune de Saint-Paul (parcelle cadastrée BO 0214). Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2021, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 5 septembre 2022, la société d'aménagement salinoise (SAS) déclare se désister purement et simplement de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du président du tribunal par laquelle il a désigné M. A pour statuer sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ". 2. Le désistement de la société d'aménagement salinoise (SAS) est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société d'aménagement salinoise (SAS). Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société d'aménagement salinoise (SAS) et au préfet de La Réunion. Fait à Saint-Denis, le 20 septembre 2022. Le magistrat désigné, R. A La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier, D. CAZANOVE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
ORTA_2000699_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel