TA64Tribunal Administratif de PauDésistement
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 30 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2000733_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mars 2020, la commune de Cadeilhan-Trachère, représentée par Me Picard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération n° 2020-01 du comité syndical du syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de la Vallée d'Aure du 27 janvier 2020 portant validation du livret des charges 2019 ; 2°) d'annuler la délibération n° 2020-03 du comité syndical du SIVOM de la Vallée d'Aure du 27 janvier 2020 portant présentation des charges prévisionnelles de 2020 et des acomptes mensuels correspondants ; 3°) de mettre à la charge du SIVOM de la Vallée d'Aure la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2020, le SIVOM de la Vallée d'Aure conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Cadeilhan-Trachère une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 10 mai 2023, la commune de Cadeilhan-Trachère déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un acte, enregistré le 10 mai 2023, la commune de Cadeilhan-Trachère déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Par ailleurs, il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par le syndicat intercommunal à vocation multiple de la Vallée d'Aure sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune de Cadeilhan-Trachère. Article 2 : Les conclusions présentées par le syndicat intercommunal à vocation multiple de la Vallée d'Aure sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Cadeilhan-Trachère et au syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de la Vallée d'Aure. Fait à Pau, le 30 mai 2023. La présidente du tribunal, Signé : V. QUEMENER La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition : La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 mai 2023
Référence
ORTA_2000733_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel