TA83Tribunal Administratif de ToulonDésistement
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 31 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2000735_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mars 2020, Mme E B et M. A C, représentés par Me Prattico, demandent au tribunal : 1°) l'annulation de la décision du 2 janvier 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Var n'a accordé à Mme B qu'une remise partielle de sa dette de prime d'activité, référencée IM3 003, d'un montant initial de 7 982,49 euros ; 2°) de leur accorder la remise totale de l'indu en litige ; 3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales du Var une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2022, la caisse d'allocations familiales du Var doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer. Par un acte enregistré le 14 septembre 2022, M. C a déclaré se désister de la requête n° 2000735. Par un courrier du 9 février 2023, le Tribunal a informé le conseil de Mme B qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif ()peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 414-1 du même code: " Lorsqu'elle est présentée par un avocat, (), la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet() ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ". 2. Par un acte enregistré le 14 septembre 2022, M. C déclare se désister purement et simplement de la présente requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. En dépit de la demande adressée à son conseil le 9 février 2023 sur l'application Télérecours, mise à disposition le même jour et réputée avoir été notifiée deux jours ouvrés plus tard, en application des dispositions précitées au point 1 de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Mme B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte des désistements d'instance respectifs de Mme B et de M. C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B, à M. A C et au ministre des solidarités de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie de cette ordonnance sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales du Var, au département du Var et au préfet du Var. Fait à Toulon, le 31 mars 2023. La présidente du Tribunal, signé M. D La République mande et ordonne au ministre des solidarités de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 31 mars 2023
Référence
ORTA_2000735_20230331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel