TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 20 février 2023
- ECLI
- ORTA_2000737_20230220
- Date
- 20 février 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 avril 2020, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner l'EHPAD " Les papillons d'or " à lui verser la somme correspondant à son indemnité de licenciement. Elle soutient que l'EHPAD s'est abstenu de lui verser l'indemnité de licenciement à laquelle elle a droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2021, l'EHPAD " Les papillons d'or ", représenté par Me Mariller, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet. Il conclut également à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B à son profit sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la requête de Mme B n'était précédée par aucune demande indemnitaire préalable de nature à lier le contentieux, en méconnaissance de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; - la requête est infondée, dès lors que l'indemnité de licenciement a été versée en compensation de sommes plus élevées dues par la requérante elle-même. Par une ordonnance du 18 mai 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 18 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Trimouille, première conseillère, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () " 3. Il ressort des pièces du dossier que, si Mme B indique avoir, par un message électronique du 19 avril 2020, demandé à l'EPHAD " Les papillons d'or " le versement de son indemnité de licenciement, elle ne justifie pas de l'accomplissement de cette formalité, alors même que, dans son mémoire en défense, dûment communiqué à la requérante, cette fin de non-recevoir a été soulevée par l'établissement, sans que la requérante ne procède à la régularisation de sa requête. 4. Il y a lieu, par conséquent, de rejeter la requête de Mme B comme irrecevable. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par l'EHPAD " Les papillons d'or " au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'EHPAD " Les papillons d'or " au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'EHPAD " Les papillons d'or ". Fait à Clermont-Ferrand, le 20 février 2023. La magistrate désignée, C. TRIMOUILLE La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 février 2023
Référence
ORTA_2000737_20230220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel