TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandDésistement
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 28 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2000749_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 Avril 2020 et 3 mars 2021, M. C A, représenté par la SCP Teillot et Associés, Me Maisonneuve, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté préfectoral n° 2020/02-82 du 27 février 2020 par lequel le préfet de la Région Auvergne-Rhône-Alpes lui a refusé l'autorisation d'exploiter 12,85 ha correspondant aux parcelles cadastrales ZB64 et ZB66 situées sur la commune de Saint-Bonnet-de-Salers ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2021, le préfet de la Région Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête de M. A. - Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2021 complété le 6 août 2021, M. B, représenté par la SCP Moins conclut au rejet de la requête de M. A et de mettre à la charge du requérant la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 25 octobre 2022, M. A déclare se désister de sa requête suite à l'obtention de son autorisation à exploiter par arrêté préfectoral du 1er juin 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Trimouille, première conseillère, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou à la charge des dépens ; () ". 2. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : Les conclusions de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes et à M. C B. Fait à Clermont-Ferrand, le 28 novembre 2022. La magistrate désignée, C. TRIMOUILLE La République mande et ordonne au préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.mb
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
ORTA_2000749_20221128
Données disponibles
- Texte intégral