TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeDésistement
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 3 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2000783_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2020, l'Union générale de travailleurs de la Guadeloupe (UGTG), représentée par Me Devers, demande au tribunal d'annuler une décision du 21 août 2020 par laquelle l'agence régionale de santé Guadeloupe a prononcé la fin de la campagne de test "Covid pour tous avec ou sans symptômes" décidée le 4 août 2020 afin de la remplacer par une campagne avec des critères de priorité ;
Une demande de maintien de la requête a été adressée au requérant le 11 janvier 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-2 dudit code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre sous réserve de les en avertir à chaque fois par un courrier leur indiquant les modalités de connexion à l'application. Ce courrier est adressé par lettre remise contre signature ou par tout autre dispositif permettant d'attester la date de sa réception, lorsqu'il avertit son destinataire d'une communication ou d'une des notifications mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 611-3. La partie est réputée avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du courrier, à l'issue de ce délai. () ".
3. En application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de l'Union générale des travailleurs de Guadeloupe a été invité, par un courrier du 11 janvier 2022, transmis via l'application Télérecours et dont il est réputé avoir pris connaissance le 25 janvier suivant en application de l'article L. 611-8-2 du même code, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Il a été informé par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, l'UGTG serait réputée s'être désistée d'office de son recours. L'UGTG n'a pas, à ce jour, répondu à cette demande. Par suite, à défaut d'avoir confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai imparti, l'UGTG est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d'office.
D E C I D E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de l'Union générale des travailleurs de Guadeloupe.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Union générale des travailleurs de Guadeloupe, à l'agence régionale de santé de la Guadeloupe et au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 3 novembre 2022.
Le président de la 1ère chambre
signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef
Signé
A. CétolAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
ORTA_2000783_20221103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel