TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 8 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2000847_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 août 2020, MmeToyfati A B demande que le tribunal conteste un titre de perception de contribution spéciale pour emploi irrégulier de ressortissants étrangers pris par l'office français de l'immigration et de l'intégration(OFII). Par un mémoire enregistré le 16 novembre 2021, l'OFII conclut au rejet de la requête pour irrecevabilité. Par un courrier du 15 février 2022, une demande de régularisation a été adressée à Mme A B en application de l'article R. 431-4 du code de justice administrative. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avoué en exercice dans le ressort du tribunal administratif intéressé, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né d'un contrat. / La signature des requêtes et mémoires par l'un de ces mandataires vaut constitution et élection de domicile chez lui. ". Et Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 3. Par lettre recommandée du 15 février 2022, Mme A B a été invitée à régulariser dans un délai d'un mois sa requête qui n'était pas présentée par un avocat. La requérante n'a pas, dans le délai imparti, déféré à cette demande, sa requête est entachée d'une irrecevabilité. Il y a donc lieu de faire application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A B comme manifestement irrecevable. . ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Mamoudzou, le 8 novembre 2022. Le président, G. CORNEVAUX La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
ORTA_2000847_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel