TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 14 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2000850_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mars 2020, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 5 février 2020 par laquelle le président du jury du concours d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles principal de deuxième classe (ATSEM) l'a déclarée non admise à ce concours au titre de la session 2019, ensemble la décision rejetant son recours gracieux. Elle soutient que le concours externe n'est pas équitable, dès lors qu'il est ouvert à des personnes disposant déjà d'un contrat à durée indéterminée en école maternelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 7° rejeter, après l'expiration du délai de recours () Les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondée, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () " ; 2. La circonstance que le concours externe d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles principal de deuxième classe soit ouvert à des personnes disposant déjà d'un contrat à durée indéterminée en école maternelle, ce qui n'est d'ailleurs prohibé par aucun texte, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée. La demande de Mme A n'étant dès lors assortie que d'un moyen unique inopérant, sa requête ne peut qu'être rejetée sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Amiens, le 14 octobre 2022. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
ORTA_2000850_20221014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel